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CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01283


Vérifier : CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/01283
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d033195da062e09af4d1

Texte de la décision

6,127 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2026

N° RG 26/01283 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOF

Copie conforme

délivrée le 03 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Août 2026 à 12H15.

APPELANT

Monsieur [C] [D]

né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [P], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

représentée Me Jean- Paul TOMASI avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 à 13h50,

Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11/04/2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15H05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02/07/26 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour, le retenu a refusé de signer;

Vu l'ordonnance du 01 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Août 2026 à 16h11 par Monsieur [C] [D] ;

Monsieur [C] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

On m'a prolongé de 30 jours, je veux quitter la FRANCE à cause de l'OQT. Je partirai en ITALIE ou en ESPAGNE. Pour le bracelet, quand est-ce que je dois l'enlever ' On me l'a mis quand je suis sorti de prison, le 03 juillet. Puis on m'a emmené au CRA.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur les perspectives d'éloignement: la jurisprudence de la CJUE rappelle que le juge judiciaire doit prendre en compte tous les éléments et surtout des perspectives d'éoignement.

En l'espèce, il y a une absence de perspective d'éloigenemtn car le temps strictement nécessaires à son éloignement. Il n'y a pas eu d'entretien avec le consul et monsieur est entrain d'exécuter une peine bien que cela ne figure pas dans le dossier. L'éloignement vers l'ALGERIE est impossible.

Le représentant de la préfecture sollicite :

Sur le moyen unique: cette allégation reste large et n'est étayée d'aucun élement circonstancié. Les relations dites problématqiues sont tout à fait évolutive. On n'a pas d'élement raisonable de savoir s'il n'y a pas eu d'évolutions.

Il n'y a pas eu de mémoire complémentaire d'appel, monsieur a été incarcéré pour violences conjugales envers sa compagne et son impossibilité d'être en contact avec elle. Le régime du bracelet et de la rétention ne peuvent être concercuités. Monsieur doit regagner son pays hors de l'espace SCHENGEN, il y a une volonté manifeste de ne pas exécuter sa mesure, monsieur ne fournit pas de passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 03 Août 2026

À

- PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Pascale LAPORTE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [D]

né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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