CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 25/02613
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JUILLET 2026
N°2026/461
Rôle N° RG 25/02613 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO7K
[L] [C]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juillet 2026
à :
- Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 13 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
ayant pour avocat Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Mme [X] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 5 juin 2024 par M. [L] [C] à la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), et signifiée le 25 avril 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
condamné M. [L] [C] aux dépens.
Le 4 mars 2025, M. [L] [C] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions de désistement, M. [L] [C] a indiqué se désister de son appel.
L'URSSAF PACA ne s'oppose pas à ce désistement.
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [L] [C] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant les conclusions de désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, M. [L] [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [L] [C],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [L] [C] aux dépens.
La greffière La présidente
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