CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/08178
Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/08178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 AOUT 2026
N°2026/481
Rôle N° RG 25/08178 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7BK
[O] [R]
C/
Groupement [1]
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/08/2026
à :
Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de Marseille
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02597.
APPELANTE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, et ayant constitué Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de Marseille, dispensée de comparaître.
INTIMEE
Groupement, demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [R], née le 22 août 1968, a sollicité le 14 novembre 2023 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande le 14 décembre 2023 en reconnaissant à Mme [O] [R] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Mme [O] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 19 mars 2024.
Le 31 mai 2024, Mme [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours ;
déclaré le recours mal fondé ;
dit que Mme [O] [R] présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
condamné Mme [O] [R] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d'assurance maladie ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport du docteur [D] qui a estimé que le taux d'incapacité de Mme [O] [R] était inférieur à 50 %.
Le 4 juillet 2025, Mme [O] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 16 juin 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [O] [R], dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, demande l'infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du jour de sa demande, rejeter les demandes des intimées et les condamner à lui verser ladite allocation ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
en tout état de cause, condamner la MDPH à lui payer 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer sur les dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle souffre d'une polyalgie chronique ainsi que d'une fibromyalgie, ce qui lui engendre des problèmes de sommeil et une dépression, et que les stations debout et assise prolongées ainsi que le port de charges lourdes lui sont déconseillés.
MOTIFS
Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé introduite par Mme [O] [R]
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'
La situation de Mme [O] [R] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 14 novembre 2023, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Il ressort du rapport de consultation médicale du docteur [D], médecin consultant désigné par les premiers juges, que Mme [O] [R] porte une ceinture de soutien lombaire, a un rachis cervical enraidi, une attitude antalgique, des trapèzes non contractés et indolores à la pression, un rachis cervical non contracté et indolore à la pression mais avec une mobilisation limitée, une flexion du tronc diminuée, des difficultés à obtenir la mobilisation active des épaules, n'arrive pas à effectuer la marche aux trois modes et se fait aider par son mari pour l'habillage et le déshabillage. Le praticien en tire la conséquence selon laquelle Mme [O] [R] souffre de déficiences de l'appareil locomoteur en raison d'une discopathie dégénérative du rachis cervical et lombaire étagée ainsi que d'une fissure du tendon d'Achille. Le docteur [D] conclut que Mme [O] [R] souffre probablement d'une fibromyalgie expliquant le tableau douloureux chronique. Le médecin en induit que le taux d'incapacité de Mme [O] [R] est inférieur à 50 %.
Les certificats médicaux de 2013, 2014 et 2016 produits par l'appelante sont particulièrement anciens et ne font qu'énoncer que Mme [O] [R] n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes et la réalisation de gestes brusques.
Le diagnostic du médecin consultant est confirmé par les explorations par imagerie communiquées par Mme [O] [R] ( IRM des 12 août 2022, 12 mai et 15 septembre 2023) ainsi que les comptes-rendus des 8 mars et 5 avril 2023. Toutefois, ces pièces n'apportent aucun élément à la cour de nature à lui permettre de fixer le taux d'incapacité de Mme [O] [R] autrement que par référence à l'analyse du docteur [D].
En conclusion, la cour ne peut qu'approuver l'analyse des premiers juges.
Sur les dépens
Mme [O] [R] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.