CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 JUILLET 2026
N°2026/459
Rôle N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXF
[N] [I]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juillet 2026
à :
- Monsieur [N] [I]
- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03575.
APPELANT
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable le recours de M. [N] [I] ;
laissé les dépens à la charge de M. [N] [I], à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie.
M. [N] [I] a relevé appel du jugement.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé, M. [N] [I] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d'audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
En l'espèce, l'appelante et l'intimée, régulièrement convoquées, n'ont présenté aucune demande à la cour.
Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu'un avis lui a été envoyé, sans que la cour d'appel n'ait à rechercher si l'appelant a été effectivement touché par cet avis.
L'appelant ayant ainsi manqué de diligences, en l'absence d'une demande de l'intimée d'un arrêt au fond, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelant à laquelle devront être jointes ses conclusions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,
Réserve les dépens en fin de cause.
La greffière La présidente
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