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CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 25/00074


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00074
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d058195da062e09af97e

Texte de la décision

4,242 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 30 JUILLET 2026

N°2026/459

Rôle N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXF

[N] [I]

C/

Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE

Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juillet 2026

à :

- Monsieur [N] [I]

- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03575.

APPELANT

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré irrecevable le recours de M. [N] [I] ;

laissé les dépens à la charge de M. [N] [I], à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie.

M. [N] [I] a relevé appel du jugement.

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé, M. [N] [I] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d'audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

En l'espèce, l'appelante et l'intimée, régulièrement convoquées, n'ont présenté aucune demande à la cour.

Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu'un avis lui a été envoyé, sans que la cour d'appel n'ait à rechercher si l'appelant a été effectivement touché par cet avis.

L'appelant ayant ainsi manqué de diligences, en l'absence d'une demande de l'intimée d'un arrêt au fond, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelant à laquelle devront être jointes ses conclusions.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,

Réserve les dépens en fin de cause.

La greffière La présidente

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