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CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01284


Vérifier : CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/01284
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d064195da062e09afaf9

Texte de la décision

11,051 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2026

N° RG 26/01284 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOG

Copie conforme

délivrée le 03 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Août 2026 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le 30 Juin 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [N] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachdi CHENIGUIER avocat au barre D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 à 13h54,

Signée par Monsieur Fabrice DURAND, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à XXX ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 28 juillet 2026 à 10h28;

Vu l'ordonnance du 01 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Août 2026 à 17h12 par Monsieur [P] [I] ;

Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je vous demande de me relâcher pour rejoindre ma famille en ESPAGNE.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Monsieur est arrivé en 2021 en FRANCE et a résidé 3 ans en ESPAGNE. L'OQTF a été prise en 2025 puis une peine d'emprisonnement.

Sur le défaut de pièces utiles et actualisées, une fiche de suivie ne comporte pas la notification des droits de monsieur au centre.

Sur le défaut de justification quant à la délégation de signature. Nous n'avons pas la preuve d'habilitation de l'agent signataire.

Sur l'illégalité de procédure ; il y a une violation du contradictoire qui n'a pas été respecté: et cela est obligatoire quant à la prise en considération de la personne.La notification de la décision de placement a été faite à 10h23 mais sans observations: le courrier relatifs à ces dernières sont postérieures à l'arrêté de placement. Le contradictoire n'est pas respecté et porte atteinte au droit de monsieur qui a dispose.

Sur le recours injustifié à l'interprétariat par téléphone qui ne doit être faite que par nécessité: l'administrationne justifie d'aucune nécessité.

La notification des droits est faites antérieurement à son placement en rétention: le formulaire a été notifié alors qu'il été menotté à [Localité 3] et non au CRA.

Sur le défaut d'examen de personnalité de monsieur il n'est pas fait qu'il est marié et père de famille.

Sur la menace à l'ordre public: cela repose uniquement sur les signalements et des empreintes digitales.

Il y a une absence de perspectives d'éloignement et monsieur est de nationalité tunisienne et non algérienne.

Je vous laisse apprécier sur la demande d'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite:

Vous êtes tenu au champs de la déclaration d'appel et le défaut d'interprèe n'a pas été soulevé en première instance. Il en va de même de la phase préparatoire d'observatoires, la disposition n'est pas applicable en la matière et relève de la compétence du juge administratif.

Quant à l'absences de pièces justficatives utiles, on ne nous dit pas de quelles pièces dont il s'agit. Sur L'absenced e nécessité de la prolongation , on remet en cause le bien fondé de la mesure elle-même et saisir par requête ce qui n'a pas été fait devant le premier juge. Monsieur n'est pas en mesure de présnete run passeport. Sur la dimension de la menace à l'ordre public: cela justifie de la situation irrégulière de monsieur.

Les diligences ont été effectuées et l'absence de réponse des consulats ne peut nous être reprocher. La nationalité tunisiennes relève d'une faute de s policiers alors que monsieur évoque qu'il est bien algérien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête de prolongation,

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la copie du registre actualisé, la notification des droits de la personne retenue et les jurstificatifs de ses diligences consulaires sont joints au dossier. L'administration préfectorale a ainsi joint toutes les pièces justificatives utiles requises par l'article R.743-2 du CESEAD.

Le préfet a également produite l'arrêté de délégation de signature de Mme [J] [S] qui justifie du pouvoir de ce fonctionnaire pour signer la décision de placement en rétention administrative et la requête aux fins de prolongation.

La requête du préfet aux fins de prolongation est enconséquence recevable.

Sur l'irrégularité alléguée de la procédure de placement en rétention et de la notification des droits,

M.[I] n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la décision de placement en rétention administrative.

L'interprétaria par téléphone est un modalité à la disposition de l'administration pour procéder à la notification des droits en l'absence d'interprète disponible auprès de la personne retenue, cette circonstance constituant la nécessité qui est caractérisée en l'espèce.

La notification des droits à la personne retenue environ une heure avant son arrivée au centre de rétention est parfaitement valable dès lorsqu'elle a permis d'informer l'intéressé conformément à son objet.

La copie du registre émargé versée au dossier atteste que M.[I] a été placé en mesure d'exercer tous ses droits, étant relevé que l'interessé n'indique pas duquel de ses droits régulièrement notifiés il aurait été privé d'exercer

En conséquence,le placement en rétentio nde M.[I] est parfaitement régulier.

Sur l'absence de nécessité de la prolongation de ma rétention,

M. [I] soutient que la prolongation de sa rétention n'est pas justifiée en application de l l'article L.741-3 du CESEDA, dispose qu': « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

En l'espèce, M. [I] ne dispose pas de garanties de représentation et sa présence constitue une menace à l'ordre public en raison notamment de sa condamnation à 16 mois d'emprisonnement pour violences aggravées prononcée le 31 juillet 2025. La prolongation de la mesure est donc nécessaire et proportionnelle à la situation personnelle de l'intéressé.

Sur le défaut de diligences de l'administration,

L'administration préfectorale justifie avoir saisi le consulat d'Algérie le 5 juin 2026 d'une demande de laissez-passer pour M. [I] et avoir relancé ce consulat le 29 juillet 2026 à 11h46 concernant cette demande.

M. [I] n'est pas fondé à reprocher d'avoir saisi le consulat d'Algérie dès lorsqu'il a déjà utilisé l'identité algérienne '[I] [P], né le 30/06/1982 à [Localité 4] (Algérie)', qu'il s'est délaré de nationalité algérienne lors de l'audience du juge des libertés et de la détention et qu'aucun élément factuel ne vien accréditer la nationalité tunisienne de l'intéressé.

Il sera toujours loisible, en cas de réponse négative du consulat d'Algérie ou par anticipation afin d'optimiser l'organisation du retour de M. [I] dans son pays, d'adresser parallèlement une demande similaire de reconnaissance et de laissez-passer au consulat de Tunisie.

En conséquence, l'administration préfectorale a procédé à toutes les diligences requises pour solliciter une prolongation de la mesure.

Sur la demande d'assignation à résidence,

M. [I] n'ayant pas déposé de document de voyage en cours de validité auprès des services préfectoraux préalablement à l'audience, sa demande d'assignation à résidnce ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 03 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [Z] [Y]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [I]

né le 30 Juin 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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