CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 24/15495
Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 24/15495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 AOUT 2026
N°2026/474
Rôle N° RG 24/15495 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFDS
Entreprise [S] [I]
C/
Etablissement Public URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/08/2026
à :
Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 11 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03176.
APPELANTE
Entreprise [S] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante et ayant constitué Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public URSSAF PAYS DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [A] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 février 2016, le directeur de la Réunion des assureurs maladie des professions libérales a émis à l'encontre de Mme [I] [S] une contrainte d'un montant de 5.122 euros relative aux cotisations et majorations de retard des années 2013 et 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 29 mars 2016 à Mme [I] [S].
Le 4 avril 2016, Mme [I] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;
débouté Mme [I] [S] de son recours ;
validé la contrainte pour 5.122 euros et condamné Mme [I] [S] à payer cette somme à l'URSSAF ;
déclaré être incompétent pour octroyer des délais de paiement ;
invité Mme [I] [S] à se rapprocher de l'organisme de sécurité sociale;
condamné Mme [I] [S] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que Mme [I] [S] n'avait pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoquée.
Mme [I] [S] et l'URSSAF ont respectivement émargé l'accusé de réception de notification du jugement les 4 et 7 mars 2022. La décision a ensuite été signifiée le 27 novembre 2024 à Mme [I] [S].
Le 27 décembre 2024, Mme [I] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par courrier du 15 juin 2026, Mme [I] [S] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée, Mme [I] [S] n'a pas comparu à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience du 16 juin 2026, l'URSSAF a accepté le désistement d'appel de Mme [I] [S] et sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l'article 400 du code de procédure civile ;
Le désistement d'appel de Mme [I] [S] étant accepté par l'URSSAF, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [I] [S].
L'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation introduite à l'encontre de Mme [I] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [S] interjeté le 27 décembre 2024 contre le jugement rendu le 11 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de Mme [I] [S] ,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la Mme [I] [S] aux dépens,
Déboute l'URSSAF de sa demande introduite à l'encontre de Mme [I] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.