Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01287


Vérifier : CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/01287
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d075195da062e09afd73

Texte de la décision

5,805 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2026

N° RG 26/01287 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOJ

Copie conforme

délivrée le 03 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Août 2026 à 11H35.

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le 24 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [R] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 à 13h40,

Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 03 juin 2026 à 8h59;

Vu l'ordonnance du 01 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Août 2026 à 18h03 par Monsieur [T] [G] ;

Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare /

Je suis né à [Localité 2]. Je veux partir d'ici, je n'ai pas de famille. Je ne vis pas ici en FRANCE je veux aller en Italie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:

Sur le fait que la copie d registre actualisé n'est pas au dossier de même que les diligences effectuées.

Depuis le 29/04 et le 03/06, l'organisation de son départ n'ont pas été effectuées. Il n'y a pas de perspectives raisonables d'éloignemnt: pas d'entretien consulaire ou de laissez-passer.

Le représentant de la préfecture sollicite :

Monsieur peut s'est fait représenté par son aocat et un interprète en dépit de l'erreur matérielle. Il y a une absence de conséquence. Il appartient au retenu et à son avocat que les périodes soient exessives.

Monsieur n'est pas en mesure de nous fournir un passeport et en original.

Sur le défaut de diligences, ces dernières ont été validées et ont reçues autorité de chose jugée.

Sur l'absence de perspectives d'éloigenement: si on se base sur les relations diplomatiques, ce domaine est évolutif. Monsieur a été reconnu par les autorités algériennes et avec une relance le 29/07/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 03 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Pascale LAPORTE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [G]

né le 24 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.