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CA Lyon, 3 août 2026, RG 26/06076


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Date
03/08/2026
Numéro
26/06076
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d086195da062e09affa2

Texte de la décision

9,589 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 Août 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/06076 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RATZ

Appel contre une décision rendue le 23 juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.

APPELANT :

M. [D] [U]

né le 02 Mai 1992 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

[Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé,

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Karine COUTURIER, à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 03 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Karine COUTURIER,, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 13 juillet 2026 concernant M. [D] [U], prise par le directeur du [Etablissement 1] à raison d'un péril imminent,

Par requête du 20 juillet 2026, le directeur du [Etablissement 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 23 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de [D] [U] sans son consentement.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon le 28 juillet 2026, [D] [U] a relevé appel de la décision indiquant 'je conteste ce jour le 27/07/2026, la décision du maintient sous contrainte de soins dont je suis sortie de manière définitive le 03/03/2026 sur avis médical.

A ce jour, je ne comprends pas mon placement en ayant moi même contacter le 15 le 13/07/2026 après de nombreux coups de téléphone quand au [Etablissement 1] m'.

Par un courriel reçu au greffe le 31 janvier 2026 et régulièrement communiqué aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en visant le certificat médical du Dr [I] du 31 juillet 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 août 2026 à 13H30.

A cette audience, M. [D] [U] a comparu en personne, assisté de son conseil.

M. [D] [U] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance de l'avis motivé établi le 31 juillet 2026 par le Dr [I] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, M. [D] [U] a déclaré qu'il souhaite l'arrêt de tous ses traitements par cela lui coûte cher et que les doses sont trop fortes. Il souhaite obtenir un document lui permettant de sortir du cadre psychiatrique et de l'hospitalisation.

Le conseil de M. [D] [U] a été entendu en ses explications. Il explique que M. [D] [U] regrette de ne pas avoir été entendu en première instance par le juge et que c'est la raison pour laquelle il a souhaité pouvoir s'expliquer devant la cour d'appel. Il précise que M. [D] [U] sait que le dernier certificat médical n'est pas favorable à une mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et que la cour ne peut pas interférer au niveau de ce que les médecins préconisent.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [D] [U] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il n'a pas besoin d'être maintenu en hospitalisation pour poursuivre ses soins.

Le certificat médical de 24 heures établi le 14 juillet 2026 par le Dr [T] indique que le patient est connu du [Etablissement 1] pour sa pathologie longue évolution, rappelle qu'il a été admis sous soins psychiatrique sans consentement le 13 juillet 2026 en raison d'une décompensation psychotique avec délire de persécution et mégalomaniaque dans un contexte vraisemblable d'inobservance thérapeutique. Le patient est qualifié de calme et se montrant dans l'échange malgré une tension interne qu'il essaie de contenir. Il est cependant fait état dans le discours d'un délire de persécution envers le voisinage et certaines institutions de l'Etat et de la présence d'un délire mégalomaniaque. Il indique que 'la thymie est neutre sans vélleités suicidaires exprimées. Le sommeil serait préservé. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent précaires. Le maintien de l'hospitalisation sous soins psychiatriques ans consentement apparaît don nécessaire à ce stade'.

Le certificat médical de 72 heures établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [P] indique que le patient présente une agitation idéatoire et une logorrhée, qu'il est retrouvé des éléments délirants mégalomaniques et de persécution envers le service de l'état, les soignants, les traitements qu'il refuse. Il conclut que le patient est dans un déni total des troubles et qu'il présente une méfiance majeure envers les soignants. Il conclut que l'hospitalisation sous contrainte est impérative pour observation clinique et adaptation du traitement.

L'avis motivé du Dr [I] du 20 juillet 2026 conclut à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante en raison d'un état non stabilisé qu'il décrit 'la pensée reste totalement hermétique et bien délirante sur un mode paranoïaque. Il se montre menaçant et intimidant dès qu'on n'accède pas à ses demandes aussi aberrantes soient-elles. L'anosognosie est totale, il manifeste une opposition active aux soins et aux traitements dont il ne perçoit pas la nécessité'.

Dans son certificat médical de situation du 31 juillet 2026 le Dr [I] rappelle que le patient souffre d'un trouble psychotique chronique et que son parcours est marqué par de multiples ruptures de soins et de traitements qui s'accompagnent de mouvements d'hétéro-agressivité majeur. Il indique : 'A ce jour la présentation est meilleure, plus calme et moins inadaptée, mais il garde un envahissement délirant bien enkysté et inaccessible sur un mode paranoïde. Le moindre évènement est propice à interprétation et cela s'exprime par une majoration de la tension interne et des troubles des conduites. Son état psychique reste donc fragile, ses réactions imprévisibles et l'adhésion aux soins des plus superficielles. Nécessité du maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante en raison de l'état non stabilisé.'

En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [U], et en particulier de ceux qui viennent d'être visés, que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique. Le maintien de M. [U] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.

La décision entreprise doit dès lors être confirmée.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La conseillère déléguée,

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