CA Lyon, 3 août 2026, RG 26/06131
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 Août 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/06131 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAXD
Appel contre une décision rendue le 21 juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [C] [F] [B]
né le 18 Février 1993 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier de [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Karine COUTURIER, à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 03 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Karine COUTURIER,, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 10 juillet 2026 concernant M. [C] [F] [B], prise par le directeur du centre hospitalier [Etablissement 2] à raison d'un péril imminent,
Vu l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent au centre hospitalier [Etablissement 1] à compter du 15 juillet 2026 par transfert du centre hospitalier [Etablissement 2],
Par requête du 17 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [F] [B] sans son consentement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon le 29 juillet 2026, M. [C] [F] [B] a relevé appel de la décision indiquant 'je souhaite faire appel de la mesure de soins sous contrainte. Je conteste cette décision et sollicite un nouvel examen de ma situation par la cour d'appel'.
Par un courriel reçu au greffe le 3 août 2026 et régulièrement communiqué aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 août 2026 à 13H30.
A cette audience, M. [C] [F] [B] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [C] [F] [B] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance de l'avis motivé établi le 3 août 2026 par le Dr [A] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [C] [F] [B] a déclaré qu'il souhaite être libéré le plus tôt possible; il indique avoir compris beaucup de choses et avoir les clefs pour être autonome à l'aide d'une prescription médicale. Il précise refuser l'injection retard envisagée.
Le conseil de M. [C] [F] [B] a été entendu en ses explications. Il indique que M. [C] [F] [B] souhaite avant tout être entendu dans la mesure où il n' a pas pu présenter ses observations au juge en première instance compte tenu de la camisole chimique à laquelle il était astreint. Il souligne que M. [C] [F] [B] a conscience de sa pathologie et qu'il sait que l'avis du médecin n'est pas favorbale à une mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [C] [F] [B] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il n'a pas besoin d'être maintenu en hospitalisation pour poursuivre ses soins.
Le certificat médical de 24 heures établi le 11 juillet 2026 par le Dr [R] [Z] indique que le patient présente une déorganisation psychique importante limitant les échanges, et un contact étrange et prostré, avec une présentation angoissée, ne pouvant dire comment il se sent, ni revenir sur son état clinique récent mais juste dire que c'est une bonne chose que son colocataire ait appelé le 15.
Le certificat médical de 72 heures établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [V] indique que le patient, admis sur les urgences dans un contexte de décompensation délirante suite à un arrêt de son traitement médicamenteux, a présenté des idées délirantes, des hallucinations et s'est rapidement persécuté contre l'équipe, nécessitant une installation en chambre de soins intensifs. Il indique que son état s'est amélioré avec la reprise du traitement et qu'il existe une amorce de critique nécessitant malgré tout la poursuite de l'hospitalisation pour consolider l'amélioration clinique.
L'avis motivé du Dr [H] du 17 juillet 2026 conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours mentionnant un état cliniques'améliorant mais nécessitant encore une poursuite de l'évaluation clinique et de s'assurer de la bonne stabilité des symptômes pour éviter les mises en danger sur l'extérieur.
Dans son certificat médical de situation du 3 août 2026 le Dr [A] indique que le patient, après adaptation du traitement, se montre calme et relativement adapté mais qu'il persiste une accélération de la pensée sans désorganisation ni trouble des associations idéatives. Il indique que l'humeur est sub-exalté, que le contact est correct mais que par moment le patient semble dans la rétention d'information ou la banalisation de ses troubles. Il précise que le délire mystique de possession est partiellement critiqué et que le patient, qui semble connaître sa pathologie, reste ambivalent par rapport à ses soins avec une volonté d'arrêter certains médicaments ou une demande insistante de sortie définitive. Il explique que le maintien de l'hospitalisation est nécessaire pour ajuster le traitement du patient et introduire une injection retard qui limiterait le risque de rupture du traitement.
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [C] [F] [B] , et en particulier de ceux qui viennent d'être visés, que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique. Le maintien de M. [C] [F] [B] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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