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CA St Denis Reunion, 4 août 2026, RG 26/00024


Vérifier : CA St Denis Reunion, 4 août 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0d5195da062e09b0eea

Texte de la décision

10,410 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQPQ

DECISION AU FOND DU 19 DECEMBRE 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 19/01334

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2026/

du 04 Août 2026

Nous, Séverine LEGER, Conseillère substituant Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/172 du 30/06/2026

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00024 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQPQ

ENTRE :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR(S)

ET :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 07 Juillet 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 04 Août 2026

GREFFIERE LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes des 23 mars, 25 mars et 11 avril 2019, M. [L] [R] a fait assigner les propriétaires des fonds voisins de la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée section DS n°[Cadastre 1] située à [Localité 1], parmi lesquels figure M. [W] [C], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section DS n° [Cadastre 2] aux fins de voir constater l'enclave de sa parcelle et de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'enclavement.

Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal juidiciaire de Saint-Pierre a :

- annulé à l'égard de Mme [E] [M] le jugement avant dire-droit du 25 juin 2021 et le rapport d'expertise de M. [Y] ;

- débouté messieurs [D] et [A] [V] de leur demande tendant à voir déclarer inopposables les actes antérieurs à leur mise en cause ;

- dit que la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] à [Localité 1] est enclavée ;

- dit que la parcelle cadastrée DS n°[Cadastre 1] bénéficiera sur les parcelles DS [Cadastre 2], DS [Cadastre 3], DS [Cadastre 4], [Cadastre 5], DS [Cadastre 6], DS [Cadastre 7], DS [Cadastre 8], et DS [Cadastre 9] d'une servitude de passage selon le tracé bleu du plan dressé par M. [Y], le 4 juillet 2022 sans qu'il soit besoin de procéder aux travaux préconisés ;

- dit que le plan sera annexé au présent jugement ;

- condamné M. [R] à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité ;

- condamné M. [R] à payer la somme de 3 150 euros à Mme [M] et M. [A] [V] à titre d'indemnité ;

- condamné M. [R] à payer la somme de 1 850 euros à Mme [M] et M. [D] [V] à titre d'indemnité ;

- dit que M. [R] supportera les frais relatifs à la démolition du mur séparant son fonds de celui de M. [C] ;

- dit que M. [C] supportera les frais relatifs à la démolition de son garage et du portail installé sur la parcelle DS [Cadastre 3] ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Par deux déclarations du 5 février 2026, intimant M. [R] puis du 9 février 2026, intimant l'ensemble des autres parties au litige, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026 et par déclaration de saisine du 7 mai 2026, M. [C] a fait assigner M. [R] devant le premier président aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2025 sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le conseil de M. [R] s'est constitué par RPVA le 20 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et a successivement été renvoyée au 9 juin 2026 et au 7 juillet 2026 à la demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 7 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 août 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 juillet 2026 auxquelles il s'est expressément référé à l'audience, M. [C] demande au premier président de:

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

Il argue d'un moyen sérieux de réformation tiré de ce que le fonds de M. [R] n'est pas enclavé car il est desservi par un sentier piéton ce qui n'empêche pas l'accès des secours, la volonté de M. [R] d'accéder au fonds avec son véhicule étant une simple commodité. Il avance qu'à supposer établi l'enclavement, celui-ci ne résulterait pas d'une division du terrain si bien qu'il est possible de procéder à l'élargissement de la servitude existante.

Il se prévaut de conséquences manifestement excessives puisque la démolition de biens immobiliers à laquelle il a été condamné présente des conséquences irréversibles.

Par ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [R] demande au premier président de :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 387 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la première instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, seul doit être démontré le risque de conséquences manifestement excessives pour apprécier l'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile ;

- M. [C] ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives puisqu'en construisant un garage sur l'assiette envisagée de la servitude en cours de procédure, il savait necéssairement que celui-ci pourrait être détruit.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à la saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

L'instance ayant donné lieu au jugement déféré a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020 de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile prescrivant que :

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Les développements de M. [C] afférents à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation sont inopérants, cette condition n'étant nécessaire que dans le cadre de l'article 514-3 du code de procédure civile inapplicable en l'espèce.

Il n'appartient par ailleurs pas au premier président, dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond de l'affaire, de remettre en question l'état d'enclavement de la parcelle tel que retenu par le premier juge ni de procéder à la modification de l'assiette de la servitude.

Doit seule être appréciée l'existence de conséquences manifestement excessives emportées par l'exécution provisoire de la décision querellée supposant une appréciation in concreto.

La démolition d'un ouvrage est par nature irréversible en ce qu'elle ne permet aucune remise en état antérieur si ce n'est par la voie d'une reconstruction.

Il convient cependant d'examiner la nature de la construction concernée par la démolition pour apprécier l'existence des conséquences manifestement excessives alléguées par M. [C].

Or, la démolition porte sur un garage dont M. [C] a entrepris la construction en cours de procédure, qu'il a précisément édifié sur l'assiette de la servitude de passage postérieurement au dépôt du rapport définitif de l'expert le 24 octobre 2022 préconisant un passage sur sa parcelle, la construction litigieuse ayant été achevée en septembre 2024.

Il en découle que M. [C] s'est délibérément placé dans une situation de risque en procédant à l'édification du garage litigieux dans le cadre de l'instance pendante aux fins de désenclavement et ce, au mépris d'une mise en demeure de cesser la construction lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2023, de sorte qu'il ne saurait invoquer l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait la démolition.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par conséquent rejetée.

Partie succombante, M. [C] sera condamné aux entiers dépens de la procédure de référé.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 387 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles exposés par ce denier dont il est dûment justifié par la production d'une facture en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par la première présidente,

Déboutons M. [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;

Condamnons M. [C] aux dépens de l'instance en référé ;

Condamnons M. [C] à payer la somme de 2 387 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.

La Greffière, La Conseillère,

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