CA St Denis Reunion, 4 août 2026, RG 25/01658
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 25/01658 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GOER
ORDONNANCE N°2026/
du 04 Août 2026
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Séverine LEGER, Conseillère substituant Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/172 du 30/06/2026
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01658 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GOER
Entre :
REQUERANT :
S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-[H]-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR :
Société LEXCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 07 Juillet 2026 devant nous, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Août 2026
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 04 Août 2026
GREFFIERE LORS DES DEBATS ET DE LAMISE A DISPOSITION :
Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
SUR CE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, la SAS Lexipolis Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-[H] d'une demande de taxation d'honoraires à son profit à l'encontre de la SELARL Lexco en réclamant le paiement de la somme de 55 971,89 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2025, reçue le 15 décembre 2025, la société Lexipolis Avocats a saisi le premier président d'un recours à l'encontre d'une décision implicite du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-[H] ayant rejeté sa demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la société Lexco à hauteur de la somme de 55 971,89 au titre d'un contrat de collaboration.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026 et l'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties aux fins d'échange d'écritures et a été retenue à l'audience du 7 juillet 2026 et mise en délibéré par voie de mise à disposition au greffe de la décision le 4 août 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2, déposées le 12 mai 2026 auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, l'appelante demande au premier président de :
- juger irrecevable la contestation de la compétence matérielle de la juridiction du premier président pour statuer sur sa demande en paiement des factures ;
Retenant sa compétence matérielle,
- annuler la décision implicite de rejet du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-[H] du 6 octobre 2025 ;
- fixer à la somme de 55 971,89 euros, sauf mémoire, le montant des honoraires dûs au titre des factures émises depuis moins de cinq années par la SELARL Lexco à son encontre, en principal, pénalités et intérêts de retard liquidés provisoirement à la date du 6 juin 2025 et à parfaire des intérêts échus depuis le 7 juin 2025 et à échoir jusqu'au parfait paiement, au taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêts légal ;
- condamner la SELARL Lexco à lui payer la somme de 55 971,89 euros en principal, pénalités et intérêts de retard liquidés provisoirement à la date du 6 juin 2025, à parfaire des intérêts échus depuis le 7 juin 2025 et à échoir jusqu'au parfait paiement, au taux annuel égal à trois le taux d'intérêts légal;
- condamner la SELARL Lexco à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle affirme que la contestation de la compétence du premier président soulevée par l'intimée est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis et parce qu'elle n'a pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente.
Elle soutient que 22 factures émises par elle sont demeurées impayées par la SELARL Lexco, cette dernière n'étant pas en droit de faire jouer une compensation entre les sommes qu'elle doit et sa propre créance dès lors qu'elle n'a pas déclaré cette créance à la procédure collective ouverte à son profit.
Elle affirme en outre qu'elle détient qualité à agir en paiement des factures émises par ses soins, l'arrêt du 29 novembre 2024 ayant seulement débouté Maître [B] de sa demande.
Elle indique enfin que la procédure spécifique de taxation des honoraires auprès du bâtonnier s'applique aux facturations d'honoraires entre avocats, cette procédure étant obligatoire et exclusive dès lors que sont concernés des honoraires facturés par une société d'avocats.
Dans ses dernières conclusions n°2, déposées le 14 avril 2026 auxquelles elles s'est expressément référée à l'audience, l'intimée demande au premier président de :
- déclarer l'action de la SAS Lexipolis avocats irrecevable ;
- débouter la SAS Lexipolis avocats de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SAS Lexipolis avocats à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle invoque l'irrecevabilité de la demande à raison du défaut de pouvoir juridictionnel du premier président, ce dernier ne pouvant connaître que des appels des décisions du bâtonnier statuant en cas de contestation entre l'avocat et son client, alors que seule la cour d'appel est compétente pour connaître d'un recours à l'encontre d'une décision du bâtonnier statuant sur une contestation élevée entre avocats.
Elle ajoute que la demande de la SAS Lexipolis avocats est irrecevable pour défaut de qualité à agir puisque son cocontractant est Maître [B] et non la SAS Lexipolis Avocats.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande :
La prétention formulée par la société Lexipolis Avocats soumise au bâtonnier du barreau de Saint-[H] porte sur une demande de taxation d'honoraires dus par la société Lexco à la société Lexipolis au titre du contrat de collaboration ayant existé du 1er juillet 2018 au 3 avril 2022.
A l'appui de la demande de taxation, sont produites 22 factures dont certaines portent sur la facturation de frais au titre de l'examen de dossiers spécifiquement référencés, de frais de postulation et d'autres portent facturation de rétrocessions d'honoraires, les factures mentionnant à la fois le montant des rétrocessions et de la participation aux charges du cabinet.
Un précédent litige a déjà opposé la société Lexco à Maître [B] ayant donné lieu à une saisine du bâtonnier du barreau de Saint-[H] aux fins d'arbitrage à la demande de la société Lexco concernant le contrat de collaboration liant les parties ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis ayant débouté la demanderesse de sa demande en paiement et le défendeur de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Au regard de la nature des honoraires réclamés, les parties s'opposent sur la procédure applicable au litige, la société Lexipolis Avocats exposant fonder sa requête sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 tandis que la société Lexco considère que doivent être appliqués les articles 179-1 et suivants du décret.
L'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
L'article 175 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Selon l'article 176, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Il est constant que la procédure prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 pour les contestations en matière d'honoraires ne concernent que celles nées entre l'avocat et son client et que le premier président dispose de pouvoirs juridictionnels limités en la matière ne s'appliquant qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat.
Or, en l'espèce, les facturations réclamées à la société Lexco par la société Lexipolis Avocats ne sont pas sollicitées au titre d'une relation entre l'avocat et sa cliente mais au titre d'une relation contractuelle entre deux avocats s'inscrivant dans un contrat de collaboration, lequel n'a d'ailleurs pas été signé par la société Lexipolis Avocats mais par Maître [K] [H] [B] en qualité de personne physique, ainsi que l'atteste le contrat signé le 15 juin 2018 prévoyant une rétrocession mensuelle d'honoraires hors taxes ne pouvant être inférieure au montant de 920 euros et en contrepartie une facturation mensuelle par le cabinet Lexco de 1 920 euros hors taxe.
L'article 179-1 du décret précité du 27 novembre 1991 prévoit qu'en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.
Aux termes de l'article 179-6, la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152, lequel renvoie à l'article 16 selon lequel le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel.
Il en découle que si la demande présentée par la société Lexipolis Avocats devait bien être soumise au bâtonnier, c'est sur le fondement de l'article 179-1 du décret précité que le litige devait être examiné et qu'en pareille hypothèse, la voie de recours ouverte au requérant ne relevait pas de la compétence du premier président mais de la cour d'appel.
Ces règles de compétence sont d'ordre public et ne sauraient être écartées ni au moyen de l'absence de contestation in limine litis alors qu'il est établi que la société Lexco a soulevé l'irrecevabilité tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du premier président dès ses premières écritures, ni au moyen de l'absence de désignation de la juridiction compétente puisque le litige relève de la compétence de la cour d'appel.
La demande présentée par la société Lexipolis Avocats est en outre irrecevable dans la mesure où celle-ci est étrangère au contrat de collaboration signé le 15 juin 2018 par Maître [B], ce dont il découle qu'elle est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir dans le présent litige.
La demande de taxation d'honoraires afférente au contrat de collaboration signé par Maître [B] avec la société Lexco sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société Lexipolis sera condamnée à régler les entiers dépens de la présente procédure.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société Lexco destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par la société Lexipolis Avocats sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par le premier président,
Déclarons l'action de la SAS Lexipolis Avocats irrecevable ;
Condamnons la SAS Lexipolis Avocats à payer les dépens de l'instance ;
Condamnons la SAS Lexipolis Avocats à payer à la Selarl Lexco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière, La Conseillère,
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