Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 4 août 2026, RG 26/00018


Vérifier : CA St Denis Reunion, 4 août 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d0dc195da062e09b108c

Texte de la décision

10,956 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQHI

DECISION AU FOND DU 15 DECEMBRE 2025, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] - RG 1ERE INSTANCE : 25/00792

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2026/

du 04 Août 2026

Nous, Séverine LEGER, Conseillère substituant Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/172 du 30/06/2026

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00018 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQHI

ENTRE :

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR(S)

ET :

SCI ACORD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 07 juillet 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 04 Août 2026

GREFFIERE LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 15 juin 2014 entre la SCI Acord et Mme [E] [K] par acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement, ordonné à la locataire de libérer les lieux en fixant une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer à compter du 25 juin 2024 et débouté la SCI Acord de sa demande de condamnation au titre de l'arriéré locatif.

Par déclaration du 12 février 2026, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Acord.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 9 avril 2026, Mme [K] a fait assigner en référé devant le premier président la SCI Acord afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2025, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le conseil de la SCI Accord s'est constitué par RPVA le 29 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et a successivement été renvoyée au 9 juin 2026 à la demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 7 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 août 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, Mme [K] demande au premier président de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;

- arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré rendu le 15 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Pierre ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et son expulsion subséquente ;

- condamner la SCI Acord à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle argue d'un moyen sérieux de réformation tiré du fait qu'au jour de la décision déférée, elle n'avait plus d'arriéré locatif et qu'elle est désormais à jour du paiement des loyers, ce qui atteste de sa bonne-foi.

Elle affirme que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle mènerait à l'expulsion de son foyer alors qu'elle ne bénéficie d'aucune solution de relogement, qu'elle a subi une période de convalescence suite à un accident de la circulation et que sa fille, qui étudie à [Localité 1], doit faire face à une situation particulièrement difficile, éléments ne permettant pas d'envisager le relogement de la famille.

Par ses seules et uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SCI Acord demande au premier président de :

- dire et juger que Mme [K] a comparu en première instance sans formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire ;

- dire et juger que Mme [K] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ;

- dire et juger que que Mme [K] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance ;

- rejeter en conséquence la demande de Mme [K] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 15 décembre 2025 ;

- dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ;

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions plus amples et contraires ;

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande de Mme [K] doit être rejetée, cette dernière n'ayant pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance alors qu'aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement au jugement puisque l'ensemble des conséquences soulevées par Mme [K] préexistaient au jugement ;

- le premier juge a considéré à bon droit que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail était acquise, la circonstance que Mme [K] ait réglé une partie des impayés postérieurement à l'expiration du délai étant indifférente alors qu'elle reste aujourd'hui débitrice d'un solde de 6503,64 euros ;

- Mme [K] ne justifie d'aucun événement nouveau intervenu après le jugement dont appel.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.

En l'espèce, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à défaut de régularisation de l'arriéré locatif de 11 213,17 euros à la date de délivrance du commandement de payer le 24 avril 2024, arriéré s'élevant à la somme de 15 944,08 euros au mois de juin 2024.

Il a cependant débouté la bailleresse de sa demande au titre de l'arriéré locatif au regard du montant des paiements intervenus postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire pour un total de 31532,75 euros réglé entre mai 2025 et octobre 2025 et a retenu que la somme versée en surplus par la locataire devrait s'imputer sur le montant des indemnités d'occupation.

Il a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire en l'absence de justification par la défenderesse de sa capacité à régler la dette locative en sus des loyers courants.

Il existe ainsi une contradiction dans la décision du premier juge ayant retenu l'absence d'arriéré locatif tout en ayant rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire en ayant relevé l'absence de reprise du paiement du loyer courant.

Mme [K] produit un tableau récapitulatif des paiements de loyers entre le 4 avril 2025 et le 11 mars 2026 attestant du paiement régulier du loyer courant au cours de cette période ainsi que de régularisations de loyers en retard.

Le décompte actualisé produit par la SCI Acord atteste également du règlement du loyer courant et de régularisations intervenues entre le mois de janvier et le mois de mai 2026 mais mentionne un reliquat de créance de 6 503,64 euros incluant notamment des frais d'huissier à hauteur de 500 euros.

Ces éléments établissent une reprise du paiement du loyer courant constituant un élément sérieux de réformation du jugement.

Mme [K] expose et justifie avoir été victime d'un accident de scooter le 24 décembre 2025 à l'origine d'une période de convalescence ayant eu un retentissement sur sa vie personnelle et indique s'être vu délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux le 13 mars 2026 en exécution du jugement querellé.

Elle justifie également avoir la charge de sa fille [G], majeure en cours d'études supérieures, laquelle est impliquée en qualité de victime dans une procédure judiciaire d'agressions sexuelles commises durant sa minorité dont l'audience s'est déroulée le 26 mars 2026.

Ces éléments, relevant de la vie personnelle et familiale de Mme [K], caractérisent un risque de conséquences manifestement excessives survenues depuis la décision du premier juge compte tenu de la nouvelle fragilisation de la famille qui en est résultée, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé est fondée.

Il sera ainsi fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser les dépens de la présente instance de référé à la charge de Mme [K] ayant intérêt à la mesure sollicitée et de débouter les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par le premier président,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre à l'égard à l'égard de Mme [K] dans le litige l'opposant à la SCI Acord ;

Condamnons Mme [K] aux dépens de l'instance en référé ;

Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.