CA Orleans, 5 août 2026, RG 26/02392
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 AOUT 2026
Minute N° 678/2026
N° RG 26/02392 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOVG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 août 2026 à 13h15
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 08 Novembre 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [H] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 août 2026 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2026 à 13h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2026 à 11h26 par Monsieur [D] [U] ;
Après avoir entendu :
- Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,
- Monsieur [D] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 3 août 2026, rendue en audience publique à 13h15 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [D] [U] pour une durée de vingt six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 4 août 2026 à 11h26 , Monsieur [D] [U] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [D] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève plus spécialement l'irrégularité du placement en rétention, en raison de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation. Il estime que cette décision de placement a été prise en violation de l'article 8 de la CEDH et qu'une décision d'assignation à résidence aurait dû être privilégiée au vu de ses garanties de représentation. Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre de rétention. En outre il estime que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.
A l'audience, Monsieur [D] [U] reprend les arguments ci-dessous et souligne que la notification des droits au moment du placement en rétention n'est pas justifiée. Il insiste sur le fait que la prefecture n'a pas pris en compte le fait qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il a eu des titres de séjour pendant 14 ans, qu'il a pu travailler, qu'il a une famille et qu'une de ses filles est lourdement handicapée. Il doit pouvoir aider la mère à la prendre en charge, notamment lorsque cette dernière se fera opérer en septembre. Il affirme s'être remis en cause en détention et avoir suivi des soins pour ne plus jamais commettre de nouveaux faits et avoir passé des diplômes en détention. Il sait que les faits sont graves et qu'il n'a plus droit à l'erreur. Il souhaite se racheter et reconstruire quelque chose. Il a tout perdu. Ses enfants sont en demande de le voir.
La préfecture du Loiret n'a pas formulé d'observation complémentaire.
Motifs de la décision:
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera néanmoins ajouté que s'agissant de la proportionnalité de la mesure, il sera rappelé que selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Ainsi, pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé.
En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
S'agissant des éléments retenus par la préfecture figurent le fait qu'il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe, qu'il ne souhaite pas quitter le territoire et qu'il représente une menace à l'ordre public. Ceci est étayé par la condamnation prononçée le 4 juin 2025 par la chambre des appels correctionnels de Rennes à une peine de 4 ans d'emprionnement dont 18 mois assortis d'une sursis probatoire de 2 ans, pour des actes commis au sein de la famille dont la prévention est la suivante:
'- d'avoir a [Localité 3], entre le 1 juin 2023 et le 27 novembre 2024, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé [B]
[R] epouse [U], par des propos ou comportements repetes ayant pour
objet ou pour effet une degradation de ses conditions de vie se traduisant par une
alteration de sa sante physique ou mentale, en causant une incapacité totale de
travail inferieure ou egale a huit jours en l'espece 5 jours, en l'espece notamment en
ten l'interrogeant longuement le soir jusqu'au petit matin sur ses hypothetiques
infidélites, en luiimposant des photographies de son anus, en lui imposant la vision
de video d'actes sexuels de monsieur avec d'autres femmes, en la privant de son
telephone, en demontant les poignees de la porte la chambre ou elle dormait, en
l'empéchant de sortir de chez elle sauf pour aller voir le medecin et la faisant rentrer
d'autorite lorsqu'elle sortait du domicile, en cassant son dentier, en confisquant les
moyens de paiement, avec cette circonstance que les faits ont ete commis par le
conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lie a la victime par un pacte civil
de solidarite
- d'avoir a [Localité 3], du 1 juin 2023 au 27 novembre 2024, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exerce des
violences habituelles qui n'ont pas entraine une incapacité totale de travail pendant
plus de huit jours, en l'espece 5 jours, sur [B] [R] epouse [U], en
l'espece notamment en la frappant, lui tirant les cheveux, lui pressant le bras, la
poussant contre le mur ou au sol, lui donnant un coup de balais, en la menacant
avec une machette, avec cette circonstance que les faits ont ete commis par le
conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire-lie a la victime par un pacte civil
de solidarite'
S'agissant spécifiquement du retrait total de l'exercice de l'autorité parental qui a été ordonné, celui-ci a été motivé par la chambre des appels correctionnels comme suit:
'S'agissant de l'autorite parentale exercee sur ses enfants mineurs [F] et [W], la
cour releve, comme le tribunal, que les faits ont ete commis en grande partie en Ieur
presence et sans consideration de la souffrance occasionnee pour elles par ses
comportements violents et humiliants a l'égard de Ieur mere. Si M. [D] [U]
soutient etre tres investi dans la prise en charge quotidienne des enfants, au regard
notamment des handicaps dont souffrent Mme [B] [R] et Ieur fille [W], les
observations realisees par les travailleurs sociaux intervenant domicile sont nettement plus
reservees quant a la perception par M. [D] [U] de leurs besoins, de sa
disponibilite et de son aptitude a y repondre. Enfin, l'exercice en commun de I'autorité
parentale constitue pour M. [D] [U] un moyen de continuer a exercer sur
Mme [B] [R] des pressions afin d'0btenir un retour au domicile qu'il continue
d'appeler de ses voeux.
Des lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononce Ie retrait total de
l'exercice de l'autorite parentale de M. [D] [U] sur ses enfants mineurs
[F] [U] et [W] [U] conformement aux dispositions du 3eme
alinea de l'article 228-1 du code penal.'
Il apparaît également opportun de souligner que l'arrêt motive que 'L'expertise psychiatrique ne conclut pas a une alteration de son discernement mais releve le risque de nouveau comportements agressifs ainsi que le deficit de la notion d'alterite et de respect de l'autre.'
Ces éléments démontrent que la prefecture a valablement motivé le placement en rétention de Monsieur [D] [U] en retenant qu'il ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il constitue une menace à l'ordre public et que l'atteinte aux droits qui sont préservés par l'article 8 de la CEDH n'est pas disproportionnée.
Le travail engagé en détention et la communication bienveillante et constructive qu'il dit entretenir avec ses enfants est de nature à rassurer quant à la volonté de celui-ci de prevenir toute récidive, et devra être objectivé et exposé plus amplement s'il devait poursuivre une démarche de régularisation, mais ne peuvent prospérer, ni au soutien de la mise en cause de la décision de placement en rétention, ni au soutien d'une demande d'assignation à résidence, ce d'autant plus qu'il n'est pas en possession d'un titre de voyage en cours de validité.
Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [D] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] pour une durée de vingt six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L'ORNE, à Monsieur [D] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 août 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'ORNE, par courriel
Monsieur [D] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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