CA Orleans, 31 juill. 2026, RG 26/01657
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Me Johan HERVOIS
Me François-Xavier PELLETIER
EXPÉDITION à :
M. [C] [L] [M]
[1] ([2])
E.A.R.L. EARL [3]
Pole social du TJ d'ORLEANS
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU :
31 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 26/01657 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNPZ
Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le
31 mars 2026 par la Cour d'appel d'Orléans - RG n° 24/00128
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
I- Société [1] ([2])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
II- E.A.R.L. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
- Statuant sans audience, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par la chambre des affaires de la sécurité sociale le 31 mars 2026 (RG 24/00128) ;
Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle du 22 mai 2026 ;
Vu les observations des parties, et notamment de la MSA Beauce C'ur de Loire du 22 mai 2026 et de la société [3], de la [1] du 28 mai 2026 ne s'opposant à la rectification d'erreur matérielle envisagée.
Par arrêt du 31 mars 2026 (RG 24/128) prononcé dans un litige opposant M. [L] [M] à la société [3] et à la [1] la présente juridiction, liquidant les chefs de préjudice de M. [L] [M] à la suite de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail, a notamment :
Fixé à certaines sommes les indemnités dues à M. [L] [M],
Dit que la Mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire versera directement à M. [L] [M] les indemnités fixées par le présent arrêt, déduction faite de la provision déjà versée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [3] et la [1], ainsi que les frais d'expertise,
Avant dire droit que le déficit fonctionnel permanent,
Ordonné le retour du dossier à l'expert, Docteur [V] [Z], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, [Adresse 5], [Localité 5], avec pour mission complémentaire de :
chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de M. [J], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 avril 2026, le docteur [W] [T] a été désigné pour assurer les opérations d'expertise en remplacement du docteur [V] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de l'exposé du litige que c'est M. [L] [M] qui doit faire l'objet d'un complément d'expertise pour évaluer le Déficit fonctionnel permanent en suite de son accident du travail non M. [J] en suite de sa maladie professionnelle.
Cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ordonne un complément d'expertise pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [J], qui n'est pas partie à l'instance.
Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 31 mars 2026 comme il est dit au dispositif.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que l'arrêt n° 24/00128 rendu par la présente juridiction le 31 mars 2026 dans un litige opposant M. [L] [M] à la société [3] et la [1] sera rectifié comme suit :
Dans le dispositif de l'arrêt, les mots « chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de M. [J], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation »
sont remplacés par les mots « chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident de M. [L] [M], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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