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CA Orleans, 5 août 2026, RG 26/02384


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Date
05/08/2026
Numéro
26/02384
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741610195da062e0b5b08c

Texte de la décision

6,576 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 AOUT 2026

Minute N°675/2026

N° RG 26/02384 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUZ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 août 2026 à 13h10

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [C] [J] [N]

né le 24 Septembre 2008 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté deMaître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [W] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2026 à 13h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [J] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2026 à 15h42 par Monsieur X se disant [C] [J] [N] ;

Après avoir entendu :

- Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,

- Monsieur [G] se disant [C] [J] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 3 août 2026, rendue en audience publique à 13h10 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la mesure de rétention de Monsieur X se disant [C] [J] [N] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 3 août 2026 à 15h42 , Monsieur X se disant [C] [J] [N] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [C] [J] [N] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève plus spécialement l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ou démontrant qu'un critère de prolongation de la mesure est avéré ainsi que l'insuffisance de diligences.

A l'audience, Monsieur X se disant [C] [J] [N] indique qu'il y a bien eu des diligences de relance, mais que la réalité est que les perspectives d'éloignement sont inexistantes comme en atteste l'absence de réponse des autorités Algériennes. Il affirme par ailleurs qu'il est mineur et qu'il est convoqué devant le juge des enfants.

La préfecture du Finistère n'a pas formulé d'observation complémentaire.

Motifs de la décision:

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera ajouté s'agissant de sa minorité que celle-ci a été écartée à plusieurs reprises par l'autorité admisnitrative, après enquête, et par l'autorité judiciaire, et notamment dans la décision du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 juillet 2026 qui prolonge pour 26 jours la mesure de rétention, confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 10 juillet 2026.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [C] [J] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [J] [N] pour une durée de trente jours;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à Monsieur X se disant [C] [J] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 août 2026 :

Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel

Monsieur X se disant [C] [J] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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