CA Orleans, 31 juill. 2026, RG 25/02247
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Myriam SANCHEZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 31 JUILLET 2026
Minute n°
N° RG 25/02247 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIHL
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 16 Mai 2025
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme Laurence BOUQUET en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] désormais dénommée [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 AVRIL 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [D], salarié de la société [3] aux droits de laquelle vient la SA [4], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 mai 2022, à 16h, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir ressenti des douleurs à la main après avoir tapé sur une porte suite à une conversation avec son employeur ». Le certificat médical initial établi le 10 mai 2022 fait état d'une « douleur palpation tabatière anatomique + IPP et IPD des 4ème et 5ème doigts de la main G. [N] mobilités conservées sensibles ».
La société a établi une déclaration d'accident du travail, à laquelle elle a joint des réserves.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, ci-après la CPAM des Hauts de Seine, a, par courrier du 12 août 2022, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [D] au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société le 16 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 1er février 2023, rejeté le recours de l'employeur.
Par requête du 16 février 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
Déclaré recevable le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 1er février 2023, saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge d'un accident déclaré par M. [Y] [D] le 13 mai 2022,
Déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 12 août 2022 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [Y] [D] le 13 mai 2022,
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine aux dépens de l'instance.
Selon déclaration du 11 juin 2026, la CPAM des Hauts de Seine a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 16 mai 2025,
Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. [D] le 10 mai 2022,
Condamner la société [3] aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 9 avril 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, la société [4] demande à la cour de :
Déclarer la CPAM des Hauts de Seine mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement prononcé le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dès lors que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel,
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [D],
Condamner la CPAM des Hauts de Seine à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de la procédure en application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine poursuit l'infirmation du jugement entrepris aux motifs que les éléments recueillis au cours de l'instruction démontrent que M. [D] se trouvait au temps et au lieu du travail au moment des faits et que c'est en suite d'une conversation avec son responsable qu'il s'est énervé, a frappé une porte avec ses poings et s'est ainsi blessé. Elle soutient ainsi que la réaction de l'assuré est instinctive, non réfléchie et immédiate, le lien entre le travail et les lésions étant établi sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'un harcèlement moral. Elle rappelle que l'employeur ne conteste pas la réalité des faits et qu'ainsi la matérialité de l'accident est établie, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique et que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle précise à l'audience qu'il ne s'agit pas d'une lésion psychique mais d'une lésion physique.
La société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel. Elle considère que le geste délibéré de M. [D], en suite d'une conversation avec son chef d'équipe, pour montrer son mécontentement à l'égard de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut constituer un accident du travail. Elle ajoute à l'audience que par son geste de colère intense, le salarié s'est soustrait au pouvoir hiérarchique qui les lie.
Appréciation de la Cour
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire et de démontrer que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, selon la déclaration établie par l'employeur le 13 mai 2022, M. [D], chef d'équipe, a été victime d'un accident le 10 mai 2022 à 16 heures, ses horaires de travail étant ce jour-là de 13h à 19h, dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare avoir ressenti des douleurs à la main après avoir tapé sur une porte suite à une conversation avec son responsable ». L'accident a été constaté le jour même. Le siège et la nature des lésions consistent en des douleurs à la main gauche.
Le certificat médical initial établi le 10 mai 2022 par l'hôpital [Localité 4] Chenevrier ' Henri Mondor fait état d'une « douleur palpation tabatière anatomique + IPP et IPD des 4ème et 5ème doigts de la main G. [N] mobilité conservées sensibles ».
A la déclaration d'accident du travail, l'employeur a joint des réserves considérant que la condition nécessaire tenant à l'altération brutale des facultés mentales n'est pas remplie pour retenir le caractère professionnel d'un trouble psychologique (Cass civ 2ème 24 mai 2005 RJS 2005 n°901). Il ajoute que M. [D] n'est en mesure d'invoquer aucun fait accidentel et livre sa version des événements du 10 mai 2022 à savoir : M. [E], le responsable de M. [D], a informé ce dernier qu'il devait réorganiser le site sur lequel il était affecté et qu'il ne pourrait plus travailler les dimanches ; à la suite de cette conversation, M. [D] s'est énervé et a été frapper sur une porte.
Lors de l'instruction médico-administrative, le salarié a déclaré : « A force d'avoir était harcelé par mon chef de site, il m'a poussé à mettre mon poing sur la porte en fer sur mon lieu de travail. Je suis partie pour contrôler les quai 2 ».
L'employeur a réitéré ses réserves : « Le salarié déclare avoir ressenti une douleur à la main après avoir volontairement tapé sur une porte suite à une conversation avec son responsable ».
La caisse verse aux débats deux attestations sur l'honneur, dont la qualité des auteurs est ignorée mais dont il est permis de supposer au regard de leurs dires qu'il s'agit de personnels :
-Mme [W] déclare le 13 mai 2022 : « le mardi 10 mai 2022, vers 16h au niveau de la coursive BS2 Monsieur [D] [Y] chef d'équipe a frappé avec ses poings sur une porte en fer issue de secours donnant sur avenue France libre. Il s'est rendu au pc avec [P] [S] et a été emmené en ambulance a l'hopital. Au moment des faits, il y avait [Z] [Q] et [P] [S] ».
-Mme [Q] indique le même jour : « Le mardi 10 mai vers 16h05. Mon chef d'équipe est venu me voir au niveau de l'issue de secours 2 niveau bas. Il discutait avec son responsable hiérarchique et dans les couloirs et il est venu vers moi pour explique la discussion. L'autre chef d'équipe [P] est venu nous rejoindre. Madame [F] est arrivée. Il était en discussion avec un autre employé et il s'est énervé puis il a tapé sur la porte 2 fois avec ses poings. [P] l'autre chef d'équipe l'a accompagne au pc securite puis il a été emmené à l'hopital ».
Il apparaît dès lors que le salarié s'est lui-même blessé à la main après un entretien avec son responsable au temps et au lieu du travail.
Selon l'employeur, l'entretien a porté sur le travail du dimanche que le salarié persistait à effectuer alors que ce n'était pas demandé par le client, seul décisionnaire des jours de prestations. L'employeur ainsi qu'un témoin évoquent tout au plus une « conversation » ou une « discussion » qui ne laissent présager aucune difficulté particulière.
Le salarié indique quant à lui, sans remettre en cause les déclarations de l'employeur, qu'il s'est énervé du fait du harcèlement de son chef de site ; cette circonstance n'est confortée par aucun élément et repose uniquement sur les dires en termes généraux du salarié.
Il s'ensuit au vu des explications de l'employeur, non contestées, qu'il ne peut être établi un lien entre l'entretien, intervenu dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction, et le geste délibéré de colère du salarié. De plus, ce dernier, lors de l'enquête médico-administrative, ne fait pas lui-même le lien entre le dit entretien et son attitude qu'il attribue à un autre motif, un harcèlement moral sans apporter aucune précision à ce sujet. Il n'est donc pas avéré que l'accident querellé est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et la décision attaquée mérite confirmation.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mai 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à la SA [4] venant aux droits de la société [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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