CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04370
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04370 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 15h00 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
Mme [W] [C]
né le 30 Novembre 1985 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, substitué par Me Oriane Camus, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 août 2026 à 15h00, rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de Mme [W] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2026, à 13h45 réitéré à 13h57, par Mme [W] [C] ;
- Vu le message reçu le 05 août 2026 à 09h07 par le conseil de Mme [W] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [C], née le 30 novembre 1985 à [Localité 3], de nationalité camerounaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 31 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 3 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 3 août 2026 à 15 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [W] [C], au motif que l'intéressée ne justifie pas remplir complètement toutes les garanties exigées, ni de garanties de sa représentation sur le territoire national.
Le 4 août 2026 à 13 heures 45, le conseil de Mme [W] [C] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, selon les motifs suivants :
- L'ineffectivité d'exercice de droit d'accès à un avocat ;
- La présentation de l'intéressée à son arrivée d'un visa, d'une attestation bancaire, d'une réservation d'hôtel et une assurance voyage. L'intéressée dispose de garanties de représentation suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'impossibilité d'exercer le droit d'accès à un avocat :
Mme [C], qui indique que ses droits lui ont été notifiés lorsque l'accès au territoire national lui a été refusé, fait valoir qu'elle n'a pas pu exercer son droit d'accès à un avocat dans la mesure où elle a été très rapidement présentée à l'embarquement d'un vol retour vers [Localité 5] à 12h15.
La cour relève qu'il ressort du formulaire de notification des droits que Mme [C] a indiqué qu'elle souhaitait repartir le plus rapidement possible. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir vainement demandé de pouvoir contacter un conseil. Ce moyen sera rejeté.
Sur le refus d'admission sur le territoire :
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ".
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission."
En l'espèce, Mme [C] soutient que les conditions de son admission sur le territoire français sont remplies.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, cette demande relève de la compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé le maintien de Mme [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 3].
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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