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CA Paris, 5 août 2026, RG 26/00520


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00520
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74163f195da062e0b5b35f

Texte de la décision

17,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(n° 520/2026, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00520 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Magistrat du siège) - RG n° 26/00172

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [Z] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 12 septembre 1964 à [Localité 1] (Guadeloupe)

demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Actuellement hospitalisée au C.H sud Seine-et-Marne site de [Localité 3]

assistée par Me Doriane LACHAL, avocat choisi au barreau de FONTAINEBLEAU,

INTIMÉ

M. [X] [N]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU C.H DU SUD SEINE ET MARNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Z] [L], née le 12 septembre 1964 [Localité 4] (Guadeloupe) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'État dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 9 juillet 2026.

Précédemment Mme [L] avait été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, le 2 juillet 2026, mais le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] avait ordonné la mainlevée de cette mesure, le 8 juillet 2026, en raison d'une irrégularité dans la procédure, la qualité de tiers n'étant pas mentionnée dans la saisine.

Par requête du 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Z] [L].

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 24 juillet 2026, le conseil de Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

- absence des conditions prévues à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique permettant l'hospitalisation sous contrainte de Mme [L]

- irrégularité du certificat médical du Dr [V] fondant la mesure d'hospitalisation sous contrainte en raison du caractère manuscrit de certaines mentions portées sur le certificat, de l'absence d'examen médical effectif et de l'ambiguïté et de l'incohérence du fondement juridique apparaissant sur le certificat médical

- absence de communication de la dernière décision rendue par le juge du tribunal judiciaire au conseil de Mme [L]

- irrégularité des arrêtés préfectoraux d'admission et de poursuite des soins

- absence d'information des autorités et des tiers à la procédure sous 24 h

- absence ou inactivité de la CDSP en Seine-et-Marne portant préjudice aux droits de la patiente

- atteinte aux libertés individuelles en raison de la tentative manifeste de contournement des règles applicables en soins psychiatriques sans consentement en cherchant à maintenir une mesure d'hospitalisation complète dont il avait été ordonné la mainlevée en changeant son fondement juridique.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [L] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Par avis écrit reçu le 3 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 30 juillet 2026.

A l'audience, le préfet, et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocate de Mme [Z] [L] développe oralement les moyens relevés dans son acte d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure.

Mme [Z] [L] explique que depuis qu'elle a été mise sous curatelle, par le passé, son compte bancaire a été clôturé. Elle s'est donc trouvée réduite à mendier son pain. Le Dr [S] a refusé que soit réalisée une enquête sociale dans son appartement. A chaque fois qu'elle a été hospitalisée, l'appartement dont elle est propriétaire est vandalisé. Par ailleurs, depuis qu'elle prend le traitement qui lui est prescrit elle a des troubles de la mémoire. Elle signale qu'elle a été violentée sexuellement lors de son hospitalisatien en 2023. Elle veut sortir pour vivre une vie normale et, s'il le faut, elle est d'accord pour suivre un traitement.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 5].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1.Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.

2. Sur l'absence des conditions prévues à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique permettant l'hospitalisation sous contrainte de Mme [L] :

Le conseil de Mme [L] rappelle que celle-ci a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du Sud Seine et Marne, Site de [Localité 3], sur demande d'un tiers en urgence. Par une ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mainlevée de cette mesure en raison d'irrégularités, notamment sur la qualité du tiers demandeur à la procédure.

Le 9 juillet, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté portant admission de Mme [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au seul visa d'un certificat médical établi par le Docteur [V], du même jour.

Le conseil de l'appelante relève que ce certificat fait état des éléments suivants : « Délirante, persécutée, nie Ies troubles du comportement, inconscience de la nécessité des soins et de traitement, déni de l'intervention de la police à son domicile ».

Il considère que ces éléments ne caractérisent nullement une atteinte actuelle et suf'samment grave à 1'ordre public, ni un danger imminent pour autrui. Il n'y a aucun détail sur une éventuelle intervention des forces de 1'ordre, rien ne précise que Mme [L] aurait un comportement auto ou hétero-agressif on encore qu'elle présenterait un danger pour la société, étant précisé que Madame [L] est hospitalisée depuis le 2 juillet et qu'elle n'a pas quitté le centre hospitalier depuis cette date.

En conséquence, il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que les conditions strictes et cumulatives visées à l'article L.32l3-1 du code de la santé publique n'étaient pas réunies.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».

Il s'en déduit que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique impose que l'admission en soins sur décision du représentant de l'État repose sur un certificat circonstancié établissant que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Or, le certificat médical établi par le Docteur [V] est une succession d'items cliniques sommaires, sans aucune description factuelle circonstanciée et sans lien explicite avec l'ordre public ou la sûreté des personnes, condition pourtant spécifique et cumulative pour la mise en 'uvre d'une mesure d'hospitalisation complète à la demande du Représentant de l'État.

Le seul « déni de l'intervention de la police à son domicile » ne suffit pas à caractériser un trouble à l'ordre public et ce d'autant qu'il n'existe aucune trace d'une quelconque intervention des services de police au domicile de Mme [L] le 8 ou le 9 juillet et qu'au contraire, le bulletin de situation versé aux débats démontre que cette dernière n'a jamais quitté l'établissement hospitalier depuis le 2 juillet 2026.

Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article L. 3213-1 le certificat médical initial fondant l'admission en SDRE ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Or, il ressort que le Docteur [V], dont il n'est pas établi qu'il serait psychiatre, exerçait au centre hospitalier du Sud Seine et Marne, Site de [Localité 3], où était hospitalisée Mme [L] depuis le 2 juillet 2026.

L'absence d'éléments permettant de comprendre les conditions de réalisation du certificat médical du Docteur [V] alors mêmeque Mme [L] conteste avoir rencontré ce praticien, ne permet pas de s'assurer que les conditions légales propres à la nouvelle mesure d'hospitalisation étaient réunies. Il est rappelé que, si une nouvelle admission en soins sans consentement peut en principe être prononcée immédiatement après la mainlevée d'une précédente mesure, cette réadmission ne doit pas constituer un moyen de contourner l'autorité de la décision judiciaire ni de neutraliser les effets de la mainlevée.

Ces irrégularités qui ont porté une atteinte concrète aux droits de Mme [L] en entravant la mise en 'uvre de la mainlevée ordonnée sont de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l'avis pour la saisine du juge de la cour d'appel de Paris établi le 30 juillet 2026 par le Dr [S] [M], qui précise : « Madame [L] [Z] née [L] est toujours délirante, sthénique et persécutée. Elle est constamment dans les menaces procédurières et dans une attitude d'opposition massive. Il persiste le déni de la pathologie, l'anosognosie et l'adhésion aux idées délirantes mégalomanes. En revanche, elle peut avoir une attitude adaptée de surface qui cache la discordance et les troubles du cours de la pensée et du contenu de celle-ci.

A noter qu'elle est en cours d'expulsion de la résidence accueil du SAMSAH suite à des graves troubles du comportement et à des dégradations de son habitat qui se sont propagées aux autres logements.

L'absence d'évolution favorable sur le plan clinique nous laisse soupçonner une mauvaise observance médicamenteuse malgré la vigilance de l'équipe soignante. Les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de 1'État sont justifiés, sous la forme d'un ehospitalisation complète afin de poursuivre la prise en charge nécessaire à son état clinique dans de bonnes conditions », il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, l'intérêt de Mme [L] étant de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

INIRME la décision critiquée,

Et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [L],

DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,

LAISSE les dépens à la charge de l'État

Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.