Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04350


Vérifier : CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/04350
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741641195da062e0b5b387

Texte de la décision

4,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04350 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTOV

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [U]

né le 27 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 3 août 2026 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

[J]

Informé le 3 août 2026 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 1er septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 août 2026, à 10h41, par M. [P] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, M. [P] [U], né le 27 mars 1990, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative le 3 juin 2026.

Par décision du 8 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prolongé sa période de rétention d'une durée de 26 jours, puis, par ordonnance du 2 août 2026, d'une nouvelle période de 30 jours.

M. [P] [U] a interjeté appel de cette dernière décision par déclaration du 3 août 2026 à 10h41 au motif qu'il n'a pas refusé d'embarquer sur le vol du 30 juillet 2026 à destination du Maroc et n'a donc pas fait obstruction à la mesure.

Si les affirmations de l'intéressé et de l'administration, qui invoque un refus d'embarquer, sont contradictoires, il n'est contesté par aucune des parties que M. [P] [U] a été présenté à l'embarquement pour un vol à destination de son pays de retour le 30 juillet 2026, sur lequel il n'a pas embarqué. L'intéressé affirme ne pas connaître les raisons de cette absence d'embarquement, mais il n'est pas prétendu qu'il s'expliquerait pas une impossibilité durable de reconduite à la frontière. D'ailleurs, l'intéressé n'invoque pas d'absence de perspective d'éloignement et ne fait état d'aucun moyen de droit au soutien de sa requête.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à 11h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.