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CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04349


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Date
04/08/2026
Numéro
26/04349
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741644195da062e0b5b3b0

Texte de la décision

4,933 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04349 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTOS

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [X]

né le 22 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 3 août 2026 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 3 août 2026 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au ;

- Vu l'appel interjeté le 03 août 2026, à 11h56, par M. [W] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, au-delà de quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [W] [D], né le 22 janvier 2002, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative le 29 juillet 2026. Le 1er août 2026, la préfecture de police de [Localité 3] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé.

M. [W] [D] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 août 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation de sa mesure de rétention pour une durée de 26 jours par déclaration du 3 août 2026 à 11h56.

Au soutien de son appel, M. [W] [D] explique qu'il dispose de garanties sérieuses de représentation en ce qu'il a déclaré une adresse stable et effective et qu'il exerce un emploi stable également. Cependant, il ne conteste pas n'avoir pas remis de titre d'identité valide à l'administration, permettant son transport en vue du pays de retour, de sorte que l'assignation à résidence n'est pas envisageable le concernant, quelles que soient les garanties de représentation dont il disposerait.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à 11h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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