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CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04363


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Date
05/08/2026
Numéro
26/04363
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741649195da062e0b5b406

Texte de la décision

5,051 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04363 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTR2

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Carine Sonnois, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [H] [A]

né le 30 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 4 août 2026 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 4 août 2026 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen de fond soulevé par M. [H] [A], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [S][I] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 1er août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 août 2026, à 14h54, par M. [H] [A] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 4 août 2026 à 15h10 et 15h49 par M. [H] [A] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève une insuffisance de diligences de l'administration en ce qu'elle n'a pas envoyé le dossier entier dès la première saisine ce qui a eu pour conséquence de prolonger inutilement la rétention.

M. [U] procède par affirmations s'agissant d'une incomplétude du dossier, sans préciser les pièces manquantes. Il apparaît au contraire que les autorités marocaines ont été saisies le 3 juillet 2026 et que, en raison d'une dissimulation de son identité, l'identification sur dossier rendue nécessaire est en cours, le lot 29 ayant été transmis aux autorités centrales marocaines, ce qui permet de caractériser les diligences effectives de l'administration.

Les observations reçues, tenant à la seule situation personnelle de l'intéressé, ne permettant pas une autre analyse.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 05 août 2026 à 10h09

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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