CA Paris, 5 août 2026, RG 26/00519
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(n° 519/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/3109
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02 mai 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital Psychiatrique [Etablissement 1]
représenté par Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1] PSYCHIATRIQUE [Etablissement 1]
Non comparant non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Florence Lifchitz, avocate générale
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [X], né le 2 mai 1995 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé Groupe hospitalier [O] Guiraud selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 9 juillet 2026.
Par requête du 13 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [O] [X].
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 24 juillet 2026, M. [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [O] [X] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 3 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 29 juillet 2026.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
Le conseil de M. [O] [X], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : le juge des libertés et de la détention s'est appuyé sur le certificat médical de situation établi par le Dr [P] qui ne fait pas état d'une situation de péril. Il souligne que lorsque M. [X] a fait appel, il a adressé à la cour un courrier précis expliquant pourquoi il ne constituait pas un danger et les incidences que son hospitalisation avaient sur son emploi et sa situation économique. Il constate que M. [X] est très lucide sur le fait que son hospitalisation a résulté de l'arrêt de son traitement. Il rappelle, enfin, que M. [X] bénéficie d'un cadre amical à [Localité 2]. Il est domicilié à [Localité 3] et il est en contact avec sa mère.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la poursuite de la mesure.
M. [O] [X] explique qu'il ne conteste pas le diagnostic qui a été posé de bipolarité mais il considère qu'il ne présente pas des troubles très avancés et qu'il souffre plutôt de crises hypomaniaques. Il indique qu'il veut bien rester à l'hôpital mais en soins libres. Il ajoute qu'il a actuellement perdu son emploi mais qu'il doit effectuer diverses démarches. Une mesure de prise en charge non contrainte lui permettrait de suivre son traitement tout en accomplissant les formalités administratives qu'il doit effectuer.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, « soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] [I] en date du 9 juillet 2026 que M. [O] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats : « patient suivi pour un trouble bipolaire à [Localité 1] ; réhospitalisé en SL à la suite de troubles du comportement avec agitation sur son lieu de travail ; le patient a interrompu son traitement depuis 3 mois (Teralithe et Risperdone), alors qu'il ne voyait plus son psychiatre depuis 1 an ; rapporte depuis l'arrêt du traitement des troubles du sommeil, une sensation de brouillard cognitif et des hallucinations intrapsychiques ; il a majoré ses consommations d'alcool ; il est méfiant, exalté, expansif avec une hyperthymie ; logorrhée et accélération du cours de la pensée ; il existe des éléments persécutifs mal systématisés ; on constate une opposition active aux soins avec un risque d'hétéro-agressivité ; il est nécessaire de le placer en isolement thérapeutique ; il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé aux soins de manière durable et constante ; son état représente un péril imminent. » auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] [P] en date du 13 juillet 2026, adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, il était relevé : « à son admission, le patient était en soins libres mais rapidement il s'est montré irritable avec une anxiété massive, exaltation de l'humeur, jovial, un discours diffluent, logorrhée, tachypsychie, minimise sa consommation d'alcool, il a pu évoquer ses dettes financières et une difficulté sociale il était nécessaire de faire intervenir les équipes de soins de renfort suite à une agitation psychomotrice avec opposition nette pour cette hospitalisation A ce jour, un début d'apaisement mais il reste dans le déni des troubles alors que son entourage amical nous a transmis l'inquiétude en lien avec cette crise du patient.
Son discours est lisse, avec peu de critique ' « donner juste une pilule et je sors' » dit-il.
Si sortie précipitée, il y a un risque imminent de majoration de ses troubles à l'extérieur ».
Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [R] [H] en date du 29 juillet 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique « patient de 31 ans, hospitalisé pour des troubles du comportement de type agitation maniaque sur son lieu de travail, en rupture de traitement depuis 2 mois.
Ce jour, le patient est de contact super'ciel et familier. Instabilité marquée sur 1e plan psychomoteur.
Le discours est diffluent, sublogorrhéique. Présence d'une excitation psychique associée à des idées de grandeur. I1 exprime un vécu persécutif en lien avec l'hospitalisation.
Persistance des troubles du sommeil : insomnie, réveils nocturnes avec augmentation de l'activité.
Déni total des troubles, remet en cause le diagnostic de trouble bipolaire. Absence totale de critique des symptômes avec rationalisation.
L'adhésion aux soins est passive, 1'alliance thérapeutique reste précaire ».
Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et d'un certain déni de la persistance des troubles et de leurs conséquences en cas de rupture du traitement. Les conditions d'application de l'article
L. 3212-1 du code de la santé publique sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 16 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.