CA Paris, 5 août 2026, RG 26/04354
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04354 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTQD
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2026, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE [V]
représenté par Me Oriane Camus, cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [N]
né le 18 octobre 1956 à [Localité 1], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Edith Kpanou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [T] [I], interprète en albanais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 03 août 2026, à 14h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2026 à 17h02 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 août 2026, à 16h51, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [D] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [N], né le 18 octobre 1956 à [Localité 1], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français du 1er décembre 2025.
Le 2 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 août 2026 à 14 heures 25, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [N] au motif que la formulation de l'arrêté de placement en rétention ne permet pas de s'assurer que l'administration a effectivement pris en considération l'état de santé de l'intéressé dans sa décision, ne serait-ce que pour écarter toute incompatibilité. De ce fait, l'arrêté est entaché d'un manque de motivation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 16 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'administration n'est pas tenue de donner une motivation exhaustive sur la situation d'une personne placée en rétention administrative dans le corps de l'arrêté, ce dernier pouvant se borner à fonder sur un seul des critères positifs justifiant ledit placement ;
- L'administration n'est pas tenue d'enquêter sur la situation de l'intéressé, mais il appartient à ce dernier de porter à la connaissance du préfet tous les justificatifs sur sa situation ;
- Le seul fait que l'intéressé souffre de diabète n'engendre pas systématiquement une incompatibilité de son état de santé sachant qu'un service médical est présent au centre de rétention et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement si nécessaire. De plus, l'intéressé ne présente aucuns documents médicaux à l'appui de ses prétentions.
- L'inéligibilité de l'intéressé à une autre mesure alternative que le placement en rétention au vu de l'absence de document de voyage et la soustraction à l'interdiction judiciaire dont il fait l'objet ;
- Les diligences utiles ont été effectuées dès lors qu'en l'absence de carte d'identité en cours de validité, une demande de laissez-passer a été émise par courriel auprès des autorités consulaires.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 17 heures 2 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé ne présente aucun document prouvant une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative. De plus, l'intéressé peut, à tout moment, demander un examen de comptabilité auprès du centre médical du CRA.
MOTIVATION :
Sur la motivation de la décision de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) »
L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, alors qu'aucun élément médical n'est versé au dossier qui démontrerait une situation de vulnérabilité, et que l'état de santé de M. [N], qui se dit diabétique, a été jugé compatible avec la garde à vue, sont expressément visées par l'arrêté discuté, l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 1er décembre 2025, la soustraction de l'intéressé à cette mesure d'éloignement et l'absence de document de voyage.
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit, que le placement en rétention est régulier et qu'il convient d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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