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CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04351


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Date
04/08/2026
Numéro
26/04351
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741685195da062e0b5b7e9

Texte de la décision

4,579 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04351 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTOW

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [I]

né le 17 mars 1971 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 3 août 2026 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

[P] DE L'ESSONNE

Informé le 3 août 2026 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;

- Vu l'appel interjeté le 03 août 2026, à 14h29, par M. [F] [I] ;

- Vu les observations reçues le 03 août 2026 à 17h15, par M. [F] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, M. [F] [I], né le 17 mars 1971, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 13 mars 2023 et d'une décision de placement en rétention administrative le 1er juillet 2026. Le 7 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé la rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée de 26 jours.

Le 31 juillet 2026, le préfet de l'Essonne a sollicité une nouvelle prolongation de cette mesure. Par ordonnance du 1er août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a de nouveau prolongé la rétention administrative de M. [F] [I], cette fois pour une durée de 30 jours.

M. [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 août 2026 à 13h29. Il affirme que les conditions de la prolongation de la rétentions ne sont pas remplies et explique qu'il souhaite voir ses enfants, scolarisés en France, récupérer sa carte de séjour. Il ajoute qu'il souffre de problèmes cardiaques et d'hypertension, et qu'il a été victime d'un accident du travail.

Ce faisant, M. [F] [I] ne développe aucun moyen de fait ou de droit permettant d'envisager une remise en cause de la prolongation de sa mesure de rétention, la critique de l'arrêté d'expulsion n'étant pas recevable devant le juge de la mesure de rétention, et encore moins au stade de la deuxième prolongation.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 04 août 2026 à 11h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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