CA Paris, 5 août 2026, RG 26/00524
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
(n° 524/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSXT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01995
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 04 février 1984 au Burkina Fasso
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Localité 3]
assistée de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [F] DE [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LICHITZ , avocate générale
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [U], née le 4 février 1984 au Burkina Fasso, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Mme [X] [U] a été incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 9 novembre 2025 en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel délivré pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 11 octobre 2025 à [Localité 5].
Par un arrêté du 15 janvier 2026, elle a admise en soins psychiatriques et transférée en unité hospitalière spécialement aménagée.
Mme [X] [U] a été déclarée irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Bobigny par jugement rendu le 26 février 2026. La juridiction a ordonné son admission en soins psychiatrique sous contrainte.
Par un arrêté du 2 mars 2026, le Préfet de police a repris en charge le suivi administratif de la mesure de soins psychiatriques prononcée par le tribunal correctionnel et décidé que cette mesure s'exercerait sous la forme d'une hospitalisation complète au GHU Paris-Psychiatrise, site Hauteville à Paris 10ème.
Cette mesure a été maintenue par des arrêtés préfectoraux en date des 24 mars et 24 juin 2026.
Par requête du 22 juin 2026, reçue au greffe le 26 juin 2026, Mme [X] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés par l'intéressée ;
- ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 24 juillet 2026, Mme [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée ce même jour, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
L'avocate de Mme [X] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 6 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Mme [U] a peur de ne pas pouvoir répondre aux convocations médicales qu'elle souhaite honorer. Elle craint que son éventuel transfert en UMD, en dehors de la région parisienne, ne lui permette pas de se rendre aux rendez-médicaux qui ont été pris pour les prochaines semaines. Par ailleurs, son état de santé mental a évolué de manière très positive ainsi qu'en atteste le dernier certificat médical de situation. Mme [U] est très stressée car elle pense que le psychiatre qui la suit est opposé à des sorties pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Elle a, également, peur de ne plus bénéficier de visites de sa famille et de ses amis en UMD.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure. Madame l'avocate générale entend la crainte de Mme [U] de ne pas être soignée correctement car il s'agit d'un droit fondamental. Toutefois, il est parfaitement possible de s'organiser avec l'administration de l'établissement hospitalier pour bénéficier de sorties pour des rendez-vous médicaux.
En outre, elle indique qu'il est paradoxal de demander la mainlevée de la mesure en raison de son refus d'être placée en UMD alors que cette orientation atteste d'un échec dans son mode actuel de prise en charge.
Enfin, Madame l'avocate générale rappelle que Mme [U] a été déclarée irresponsable pénalement et que la procédure d'hospitalisation sans consentement prise en application de ce régime est très encadrée et prévoit que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes. A défaut de telles expertises, la cour d'appel ne peut que conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme [X] [U] expose qu'elle n'avait pas demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète devant le premier juge mais uniquement a pouvoir bénéficier de sorties pour honorer ses rendez-vous médicaux. Le premier juge lui ayant expliqué qu'il n'était pas habilité à prendre de telles décisions, elle forme désormais une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en appel. Elle indique que c'est la première fois qu'elle est déclarée pénalement irresponsable et qu'elle conteste les faits qui lui sont reprochés. En effet, elle prétend qu'un clochard a voulu l'assassiner. Malheureusement elle n'avait pas les moyens de rémunérer un avocat pour faire appel de la décision d'irresponsabilité pénale. Elle souhaite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte car le médecin psychiatre ne lui permet pas de respecter les convocations des autres médecins. Elle craint d'être amputée de son sein si son kyste n'est pas opéré. Elle déclare qu'elle a, aussi, un rendez-vous gynécologique et que l'UMD se trouvant à 6h00 de route, il lui sera impossible de s'y rendre si elle est transférée. Or, si elle ne prend pas un traitement gynécologique, elle ne pourra plus enfanter. Elle mentionne que plus on retarde sa prise en charge médicale, plus on porte atteinte à sa santé. Concernant son état de santé mental, elle précise qu'elle prend ses médicaments, qu'elle reconnaît sa maladie et que son enfant a d'ailleurs été placée en raison de sa pathologie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en date du 24 juillet 2026.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure :
Il résulte du certificat initial joint à la procédure et émanant du Dr [O] en date du 15 janvier 2026 que Mme [X] [U] présentait lors de son admission en hospitalisation complète des troubles psychiques suivants : « Vécu global de persécution bien construit, d'allure délirant, toujours actif, évoquant être la victime d'un complot depuis le placement de son fils à la naissance, courant 2021, au travers duquel elle serait menacée de mort par la justice et les services secrets son discours est peu cohérent à l'évocation du placement de son enfant, expliquant qu'il lui aurait été retiré « pour la GPA » (gestation pour autrui). Elle présente parallèlement une tristesse pathologique de l'humeur, avec participation affective importante. Hermétique à toute ébauche de critique et refuse toute prise en charge psychiatrique et somatique son état clinique actuel, notamment somatique, avec refus de soins sous-tendu par une conviction délirante, rend nécessaire la reprise d'une hospitalisation sous contrainte en milieu psychiatrique pour surveillance et poursuite de l'évaluation clinique avec nécessité d'introduction d'un traitement adapté ».
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que Mme [X] [W] été amenée à commettre des faits de violences avec usage ou menace d'une arme.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 3 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge il est relevé : « Patiente hospitalisée pour une décompensation délirante dans le cadre d'une irresponsabilité pénale pour violence avec usage ou menace d'une arme, en rupture de suivi et de traitement. Dans le service Mme [U] peut être revendicante et présenter de rares troubles du comportement à type de cris. Ce jour,
Mme [U] est calme et de contact correct. Elle est normothymique, sans angoisse. Elle est moins délirante. Elle est revendicante par rapport à son hospitalisation et tente de justifier son passage à l'acte dans un discours logorthéique pouvant être paralogique. Elle se pose en victime. Elle n'a aucune conscience des troubles et est très ambivalente aux soins. Une demande en UMD a été faite et acceptée devant la non-observance à moyen terme entraînant des rechutes à répétition avec des passages à l'acte hétéro agressif. Nous attendons une place. La patiente est auditionnable. ». Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [S] en date du 30 juillet 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique « Patiente hospitalisée pour une décompensation délirante dans le cadre d'une irresponsabilité pénale pour violence avec usage ou menace d'une arme, en rupture de suivi et de traitement
Ce jour, Mme [U] est calme, de contact correct. Elle ne présente plus ses anciens symptômes persécutifs mais ne les critique toujours pas ou les rationnalise. Elle reste revendiquante.
Elle reste dans un déni de ses troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation et se dit victime de cette personne.
Elle n'a aucune conscience de ses troubles et accepte passivement les soins.
Une demande en UMD a été faite et acceptée devant la non-observance à moyen terme entraînant des rechutes à répétition avec des passages à l'acte hétéro-agressif. Elle devrait y être admise en août ». Le maintien de l'hospitalisation complète est donc préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à Mme [X] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et d'un déni de ses troubles du comportement qui laissent craindre une rechûte en dehors d'un cadre contraint.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 6 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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