Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 5 août 2026, RG 26/02838


Vérifier : CA Rouen, 5 août 2026, RG 26/02838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/02838
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a741699195da062e0b5b92a

Texte de la décision

24,726 caractères

N° RG 26/02838 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKAD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du [G] en date du 30 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [C] alias [B] [E] née le 27 Mai 2002 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne ;

Vu l'arrêté du [G] en date du 30 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [W] [C] alias [B] [E] ayant pris effet le 3août 2026 à 10h05 ;

Vu la requête de Madame [W] [C] alias [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du [G] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [W] [C] alias [B] [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2026 à 11h10 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [W] [C] alias [B] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 3 août 2026 à 10h05 jusqu'au 28 août 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [W] [C] alias [B] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 août 2026 à 17h34 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au [G],

- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [C] alias [B] [E] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du [G] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [W] [C] alias [B] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN

Il ressort des pièces du dossier que Madame [T] [C] alias [B] [E] déclare être née le 27 janvier 2002 à [Localité 1] en Italie et être de nationalité Italienne.

Elle a été condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saintes pour des faits qualifiés de vol aggravé par trois circonstances, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui a un risque de mort ou d'infirmité permanente, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance, conduite d'un véhicule sans permis et conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.

Elle a été incarcérée à compter du 10 février 2025 sous mandat de dépôt a la Maison d'arrêt de [Localité 3], jusqu'a sa libération le 30 juiIlet 2026.

Le préfet de la Charente Maritime a pris le 30 juillet 2026 un arrêté portant OQTF avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans qui lui a été notifié à sa levée d'écrou.

Elle a fait par ailleurs l'objet d'une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures et a été transférée au CRA de [Localité 2].

Par requête reçue le 31 juillet 2026 à 19h08, elle a contesté la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative la concernant.

Le préfet de la Charente Maritime a demandé le maintien en rétention de Madame [T] [C] alias [B] [E] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 3 août 2026 à 09h49.

Par ordonnance rendue le 4 août 2026 à 11h10, le juge judiciaire a accueilli favorablement sa demande et a autorisé le maintien en rétention de Madame [W] [C] alias [B] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 août 2026 à 10h05 soit jusqu'au 28 août 2026 à 24h00.

Madame [T] [C] alias [B] [E] a interjeté appel de cette décision, considérant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

- En raison d'un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative,

- Compte tenu de la violation de l'article 8 de la CEDH,

- En raison de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation,

- Du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,

- Compte tenu du recours illégal à la visio conférence,

- Du fait de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de la mesure de rétention,

- Compte tenu des diligences de l'administration,

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [W] [C] alias [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

o Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative :

Madame [T] [C] alias [B] [E] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA qui précisent que la décision doit être motivée en droit et en fait ; et de faire valoir qu'en l'espèce la décision de placement en rétention administrative ne remplit pas les exigences de motivation, qu'elle ne mentionne pas la présence de toute sa famille en Italie et sa volonté d'y retourner ;

SUR CE,

Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé rappelle la condamnation prononcée le 11 février 2025 et précise que l'intéressée a été invitée à produire des observations à la suite du courrier qui lui a été adressé par la préfecture le 30 juin 2026 sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre en application du principe de contradiction prévue par les différents dispositions du code des relations entre le public et l'administration le préfet indique également que le comportement de l'intéressée constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; qu'il est fait mention que Madame [T] [C] alias [B] [E] n'a pas jugé utile d'apporter des éléments d'information concernant sa vie privée, familiale et professionnelle en France ou encore sur son parcours carcéral, susceptible de démontrer que sa présence en France ne représenterait pas une menace grave, réelle et actuelle à un intérêt fondamental de la société française ; qu'il est précisé que la condamnation purgée par l'intéressé l'a été pour des faits de nature grave, ce qui révèle un comportement dangereux à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; qu'elle ne justifie pas d'un droit au séjour tel que prévu par les dispositions du CESEDA ; qu'elle n'allait pas être exposée à des peines des traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays de naissance en Italie ; qu'enfin au regard du comportement délictueux de l'intéressée, le motif d'urgence à éloigner Madame [T] [C] alias [B] [E] est retenue par l'autorité préfectorale.

Au vu de ces éléments, la cour considère que contrairement à ce qui est allégué, la décision de placement en rétention administrative est motivée en droit et en fait ; que le premier juge rappelle que l'obligation de motivation ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble la situation de l'intéressée, mais seulement des éléments pertinents et qu'elle n'a pas ainsi à expliquer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté

Le moyen sera donc rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'article 8 de la CEDH :

Madame [T] [C] alias [B] [E] rappelle ces dispositions et précise que toute sa famille vit en Italie ; elle ajoute ne pas vouloir rester en France et vouloir les retrouver ; elle considère que son placement en rétention l'empêche d'être avec eux, qui ont fait le déplacement pour la rencontrer au centre de rétention administrative et compromet également son retour en [Etablissement 1] puisqu'ils ne peuvent la ramener avec eux.

SUR CE,

Le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Madame [T] [C] alias [B] [E] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :

Madame [T] [C] alias [B] [E] rappelle les dispositions de l'article L741 - 1 et L731 - 1 du CESEDA, la jurisprudence qui considère que le placement en rétention ne se justifiait pas dès lors que la préfecture n'avait pas vérifié les éléments démontrant que l'intéressé ne comptait pas se maintenir sur le territoire ; elle ajoute que la commission d'une infraction pénale n'est pas par nature seule à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public et que concernant les citoyens de l'union européenne la menace pour l'ordre public s'apprécie d'une manière particulière au regard du droit de l'union européenne (article 27 de la directive 2004/38 de l'union européenne) ; et d'indiquer qu'en l'espèce elle ne souhaite pas se maintenir en France et qu'elle avait déjà prévu son retour de l'Italie ; que ses proches sont venus d'Italie jusqu'au centre de détention de [Localité 3] pour la chercher et la ramener en Italie ; que le greffe est en possession de sa carte d'identité valide et de sa véritable identité ; elle ne souhaite pas contester la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation de 2 ans ; qu'elle ne présente pas de risque de fuite puisqu'elle présente des garanties l'exécution de la mesure d'éloignement pris à son encontre.

SUR CE,

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :

" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

La cour adoptera sur ce point la motivation retenue par le premier juge qui précise comme rappelé précédemment que l'intéressée a été invitée le 30 juin 2026 à formuler des observations sur les mesures d'éloignement envisagées et à communiquer l'ensemble des éléments d'information sur sa situation personnelle ; qu'elle n'a pas déféré à cette invitation ; que lors de son placement sous écrou elle n'avait aucune adresse et n'a déclaré aucune nationalité ; qu'elle n'a pas été visitée par des proches au cours de sa détention ; qu'elle était démunie de tout document d'identité ou de voyage ; qu'elle a été condamnée à une peine significative pour des infractions de nature à causer un trouble à l'ordre public ; que si elle a produit postérieurement à la mesure ordonnant sa rétention administrative et postérieurement à son arrivée au centre de rétention, une carte nationale d'identité italienne, l'autorité préfectorale ne disposait pas de ces éléments d'information lorsqu'il a décidé de son placement en rétention administrative, de sorte que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :

Madame [T] [C] alias [B] [E] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.

Dans sa déclaration d'appel, elle se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.

Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.

En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressée dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.

o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'information immédiate du procureur de son placement en rétention :

Madame [T] [C] alias [B] [E] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA et celle de l'article L741 - 8 du même code qui précise notamment que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention ; et de préciser qu'en l'espèce il apparaît que seul le procureur de la république de Rouen a été informé immédiatement de son placement en rétention administrative, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Saintes n'ayant pas été avisé de cette mesure privative de liberté.

SUR CE,

Il sera utilement rappelé que Madame [T] [C] alias [B] [E] a été conduite au centre de rétention d'[Localité 2] à sa levée d'écrou et qu'en conséquence les dispositions des articles L744 - 17 du CESEDA qui visent le cas d'un transfert d'un centre de rétention vers un autre centre de même nature ne sont pas applicables en l'espèce.

Par ailleurs la lecture des procès-verbaux établis à l'occasion du placement en rétention de Madame [T] [C] alias [B] [E] permet d'établir qu'effectivement le procureur de la république du tribunal judiciaire de Rouen a été informé immédiatement de la mesure de rétention de l'intéressée le 30 juillet 2026 à 10h10 ; que l'omission de l'information du procureur de la république du tribunal judiciaire de Saintes ne saurait invalider la procédure dans la mesure où il est de principe qu'il suffit que seul le procureur de la république, du lieu où la rétention administrative doit s'exécuter, soit immédiatement avisé de la décision prise par l'autorité administrative pour que les dispositions législatives soient respectées.

En conséquence de quoi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré des diligences de l'administration :

Madame [T] [C] alias [B] [E] précise au visa des dispositions de l'article L741 - 3 du CESEDA que les diligences en l'espèce ne semblent pas suffisantes et qu'il y a lieu à refuser la prolongation de sa rétention.

SUR CE,

La cour est en mesure de s'assurer que postérieurement à son arrivée au centre de rétention administrative, Madame [T] [C] alias [B] [E] a remis une carte nationale l'identité italienne, alors que précédemment, elle n'avait déclaré aucune nationalité.

L'autorité administrative en conséquence a saisi les autorités consulaires italiennes d'une demande de laissez-passer le 29 juillet 2026 à 18h01. Une demande de routing vers l'Italie a été adressée par la suite au pôle central d'éloignement le 31 juillet 2026 à 14h18.

Dès lors il y a lieu de considérer que la préfecture justifie avoir accompli l'obligation de diligences prévues par les textes.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [C] alias [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 5], le 05 Août 2026 à 16 HEURES.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.