CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01281
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AOUT 2026
N° RG 26/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOD
Copie conforme
délivrée le 01 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 31 Juillet 2026 à 17H15.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [H] [M]
né le 15 Décembre 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau de NICE, avocat commis d'office,
et de Monsieur [A] [N], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
PREFET DU VAR
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 03 août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Daime Laura, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 03 août 2026 à 15h30 par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura Daime, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet du VAR le 24 Juillet 2026 , notifié le 27 Juillet 2026 à 09h17.
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2026 par le préfet du VAR et notifiée le 27 Juillet 2026 à 09h19.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 31 Juillet 2026 rejetant la demande formée par le prefet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [M].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l'ordonnance intervenue le 01 Août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 03 Août 2026
A l'audience,
M. l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel : il sollicite l'infirmation de l'ordonnace et la prolongation de la rétention adminstrative;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention;
Le conseil de M. [H] [M] soulève l'irrégularité de l'assitance de l'interprète au moyens de télécommunication sans que cela soit justifié par une nécessité et l'absence d'avis au parquet de la mise en rétention, l'avis ayant été adressé par anticipation.
Monsieur [H] [M] a été entendu, il a notamment déclaré que l'identié fournie par ses soins est exacte et que SCCOPOL s'est trompé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application d el'article L.141-3 du CESEDA , 'en cas de nécessité l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'espèce, la notification de la mesure de placement en rétention et des droits a été réalisé par nécessité par téléphone et le nom de l'interprète, Mme [D], est bien mentionné à chaque reprise.
Aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni de l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et de ses droits ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un interprète en langue arabe.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
L'article L741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, aucune disposition n'interdisant que cette information soit donnée de manière anticipée.
La jurisprudence constante de la cour d'appel d'Aix-en-Provence admet que cet avis peut valablement intervenir avant la notification du placement en rétention à l'intéressé, en ce qu'il permet au procureur de la République d'exercer son contrôle effectif sur la mesure.
En conséquenec un avis anticipé, qui ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention de [M] [H] a été pris par le Préfet du Var le 24 juillet 2026 et le Parquet de [Localité 1] en a été avisé le 26 juillet à 16H24 par courriel, tandis que la notification de son placement en rétention a été faite à [M] [H] le 27 juillet à 09H19.
Ainsi, le parquet a été valablement avisé du placement en rétention de [M] [H], et ce bien que cet avis ait été fait de manière anticipée, par rapport au placement effectif en rétention de [M] [H]. En conséquence, le placement en rétention administrative de l'intéressé est régulier.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.
Selon les nouvelles dispositions de l'article L741-6 du CESEDA La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'interessé ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et a été condamné le 22 avril 2026 par le Tribunal Correctionnel de Nice à 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, pour des faits détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiant.
Il n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une adresse dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile ; qu'un laisser-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat de son pays d'origine ;
En conséquence, il y a lieu de prolonger la durée de la rétention pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 31 Juillet 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [M]
né le 15 Décembre 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 31 juillet 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [M].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 août 2026 à 9h19,
Rappelons à Monsieur [H] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 03 Août 2026
À
- Monsieur [H] [M]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
-
N° RG : N° RG 26/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOD
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [H] [M]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
[Adresse 2]
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