CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/05891
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 AOUT 2026
N°2026/468
Rôle N° RG 25/05891 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G4
S.A.S. [1]
C/
[I] [O]
S.A. [2]
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 août 2026
à :
- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/05530.
APPELANTE
S.A.S. [1] pris en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
[3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[I] [O] a été engagé par la société [1] en qualité de conseiller multimédia, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2016.
Il a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2018. Alors qu'il était en appel entrant, casque sur les oreilles, avec un abonné, il y a eu un fort grésillement.
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 faisait état d'un traumatisme sonore et d'un choc de l'oreille.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à M.[I] [O] la prise en charge de cet accident sur le fondement de la législation professionnelle le 9 mai 2018. L'état de santé de M.[I] [O] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2018, sans séquelles indemnisables. Après expertise médicale, il a été déclaré consolidé au 25 décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, dont 2% de coefficient professionnel, lui a été attribué en raison d'un 'traumatisme acoustique. Séquelles à type de déficit audiométrique de perception bilatéral associé à des acouphènes gênant la journée mais ne gênant pas le sommeil'
M.[I] [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 8 janvier 2019 et fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 5 février 2019.
Le 17 décembre 2019, après échec d'une tentative de conciliation, M.[I] [O]
a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l'accident dont a été victime M. [I] [O] le 5 mars 2018 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ;
ordonné la majoration de la rente versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône;
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise aux frais avancés de la CPAM et alloué à M. [I] [O] une provision de 2 500 euros;
rappelé que les lésions consécutives à l'accident ont été consolidées le 25 décembre 2019 et qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur ce point;
dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône ferait l'avance des fonds alloués à M. [I] [O] au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur;
condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône l'ensemble des sommes allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle aura été tenue de faire l'avance ;
condamné la SAS [1] à verser à M. [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [O] de sa demande de pension ad litem ;
débouté les sociétés [1] et [2] de toutes leurs demandes ;
condamné la SAS [1] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire ;
déclaré le jugement opposable à la société [2] ;
Les premiers juges ont estimé que :
sur la conscience du danger :
- M.[I] [O] démontrait que plusieurs salariés du centre d'appel de [Localité 1] avaient été victimes de chocs acoustiques depuis 2016, ce qui avait engendré un contrôle de la DIRRECTE et une transmission d'un procès-verbal au procureur de la République ;
- des échanges de courriels avec l'employeur confirmaient qu'il avait connaissance du phénomène de chocs acoustiques ;
- cette conscience n'était pas contestée par la société ;
sur les mesures prises pour prévenir la réalisation du risque :
- le choc acoustique ne faisait pas partie de la liste des risques recensés par le DUER;
- les actions menées par la société consistaient majoritairement en des actions de prévention et d'information à partir de mars 2017 ;
- il était impossible pour le salarié d'anticiper le bruit et le grésillement ;
- les opérateurs de centres d'appels ne se situaient pas dans un champ diffus mais recevaient le bruit directement dans le conduit auditif par l'intermédiaire du casque ;
- l'intégralité des mesures dont se prévalait l'employeur visait essentiellement à solutionner la problématique du bruit ambiant et non celle spécifique de grésillements et bruits stridents à l'origine des incidents acoustiques ;
Le 5 janvier 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 6 mai 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié la procédure.
La procédure a été remise au rôle le 15 mai 2025 consécutivement à une demande de la société le 6 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation de l'entier jugement et à la cour de:
réinscrire la procédure ;
à titre principal, constater l'absence de faute inexcusable et débouter M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, débouter M.[I] [O] de sa demande de provision ou en minorer le montant et le condamner à supporter les frais d'expertise;
si la cour venait à confirmer le jugement :
- exclure de l'action récursoire de la CPAM la majoration de la rente, les préjudices postérieurs au 31 octobre 2018 et permanents, notamment le déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la CPAM au remboursement des sommes déjà versées ;
- rappeler qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société [2] ;
- débouter M.[I] [O] de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, condamner M.[I] [O] aux dépens et à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle a reçu de nombreuses récompenses quant à la qualité de vie au travail ;
son DUER prévoyait une fiche relative aux risques liés au bruit ;
elle a mis en place diverses actions de communication et avait donné pour consigne aux salariés de raccrocher en cas d'appel dégradé ;
le rapport établi par le [4] met en évidence que les niveaux de bruit relevés ne présentent pas de risques pour l'audition si l'on se réfère aux seuils fixés par le code du travail ;
de nouveaux casques ont été commandés ;
elle a échangé avec la CARSAT au sujet du choix de casques associés à des limiteurs;
elle n'est pas responsable de la défectuosité des casques ;
la preuve d'aucun préjudice subi par le salarié n'est démontrée ;
seul le taux d'incapacité de 0% initialement notifié au salarié lui est opposable;
il en va de même pour la date de consolidation initialement fixée au 31 octobre 2018 ;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la société [2], assureur de la société [1], sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M.[I] [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Si la cour venait à confirmer le jugement, elle demande à la cour de :
exclure de l'action récursoire de la CPAM la majoration de la rente, les préjudices postérieurs au 31 octobre 2018, les préjudices permanents, notamment le déficit fonctionnel permanent ;
condamner la CPAM au remboursement des sommes déjà versées ;
rappeler qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
débouter M.[I] [O] de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
le niveau d'exposition sonore des salariés n'excédait pas les limites d'autant que les casques dont les salariés étaient équipés limitaient le bruit à 103 dB ;
la société [1] a identifié et évalué les risques associés au bruit et a mené différentes actions de prévention ;
M.[I] [O] s'est exposé à une pression acoustique trop importante ;
l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur est limitée au taux initialement notifié, soit 0% ;
il en va de même pour la date de consolidation initialement notifiée ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[I] [O] demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la société [1] aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que :
la conscience par la société du danger est établie puisque, avant son accident, d'autres salariés ont été victimes d'un choc acoustique, ce risque étant prévu par le DUER de la société ; le CHCST a été saisi de cette question et le médecin du travail a rendu un rapport ;
la société n'a pris aucune mesure propre à écarter le danger alors que la livraison de nouveaux casques est intervenue postérieurement à l'accident ; les mesures prises avant ce dernier sont, en tout état de cause, insuffisantes ; la supposée défectuosité des casques n'est pas la cause exclusive de l'accident dès lors que la société demeure responsable de leur contrôle ;
sa propre faute inexcusable n'est pas démontrée ;
il convient de majorer sa rente au taux maximum, désigner un expert et lui allouer une provision qui a été justement arbitrée à 2.500 euros ;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la CPAM demande :
si la cour venait à retenir la faute inexcusable de la société, la confirmation du jugement ;
si la cour venait à ne pas retenir ladite faute, la condamnation de l'assuré à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;
en tout état de cause, la condamnation de la société et de l'assureur à lui payer chacun 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Elle indique :
s'en rapporter quant au mérite de l'action introduite par l'assuré ;
seul le taux initialement notifié à l'employeur est effectivement opposable à la société, soit 0% ; son action récursoire à l'encontre de la société est donc limitée aux autres postes de préjudice à l'exclusion de la majoration de la rente ;
MOTIFS
1. Sur la demande de réinscription introduite par la société [1]
Cette demande a déjà été satisfaite puisque la remise au rôle de la présente procédure, sous le numéro de répertoire général 25/5861, a été autorisée. Elle est donc, au moment où la cour statue, sans objet.
2. Sur la faute inexcusable de la société [1]
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle ou il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Le caractère professionnel de l'accident subi le 3 mars 2018 par M.[I] [O] n'est pas contesté de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu'il a été victime d'un accident du travail est considérée comme remplie.
Il revient à M.[I] [O] de démontrer, d'une part, la conscience du danger de son employeur face aux incidents acoustiques pouvant survenir lors de l'activité de conseiller multimédia, et, d'autre part, l'absence de mesures prises pour les en préserver.
La conscience du danger de la société est effectivement établie par M.[I] [O] par la production aux débats de toutes les pièces qui font état de l'existence régulière de chocs acoustiques dont sont victimes les salariés du centre d'appel depuis 2016 et de ce que ces incidents, dont nombre ont été déclarés comme accidents du travail, ont été nécessairement portés à la connaissance de la direction. Les premiers juges ont donc justement rappelé que la conscience du danger de l'employeur datait au moins de 2016 à la suite de quoi un contrôle a été effectué par la DIRRECTE qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille en raison des infractions suivantes :
ne pas avoir mis à disposition de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'incidents acoustiques des protecteurs auditifs performants ;
ne pas avoir mis à jour son document unique d'évaluation des risques ;
Le rapport du médecin du travail pour l'année 2016 met en évidence, en page 8 de ce document, que plusieurs salariés ont été victimes de chocs acoustiques au cours de cette année et qu'il était important que l'entreprise fasse procéder à une analyse des causes techniques de ce phénomène pour mettre en place des moyens adaptés pour protéger les salariés.
Il résulte enfin du procès-verbal du CHSCT du 27 novembre 2017 que les problèmes de chocs acoustiques ont été abordés lors de la réunion de cette instance.
La cour en tire la conséquence selon laquelle la société avait une parfaite connaissance du phénomène des chocs acoustiques depuis l'année 2016.
L'analyse des documents produits aux débats a permis au pôle social de souligner qu'avant l'année 2018 , les mesures prises par la SAS [1] au titre du risque 'bruit' consistaient essentiellement en la prise en compte du risque bruit dans le DUER du 2 décembre 2015, une information diffusée aux salariés sur les risques auditifs et un plan d'actions visant à limiter le bruit ambiant. Les premiers juges ont pu conclure que le risque pourtant connu du choc acoustique n'était donc pas le sujet de ces actions de prévention.
Il apparait que, avant l'année 2018, la seule mesure mise en place par la SAS [1] pour préserver ses salariés du choc acoustique est la consigne donnée, le 7 avril 2017, aux conseillers multimédia de mettre fin à toute communication dégradée et de rappeler leur correspondant. Même si elle a été diffusée antérieurement à la date de l'accident de travail de M.[I] [O], les premiers juges ont parfaitement souligné son inefficacité à préserver le salarié des incidents acoustiques puisqu'elle induit la survenue préalable du problème à résoudre.
Les premiers juges ont, par ailleurs, relevé que si le [4] ([5]) avait rendu un rapport sur les mesures du bruit en septembre 2017, et qu'il avait conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentaient pas de risques pour l'audition au regard des seuils définis par le code du travail, le danger du choc acoustique n'était pas concerné puisque les conseillers multimédia n'étaient pas exposés, au premier chef, dans un champ acoustique ambiant mais recevaient directement le bruit dans le conduit auditif du fait du port du casque. Les premiers juges ont mis en exergue que ce rapport soulignait que les mesures du bruit ambiant effectuées lors de son enquête étaient souvent supérieures à celles fixées par les normes en vigueur et applicables à un plateau d'appels.
Les premiers juges ont encore relevé que si ce rapport exposait que les mesures prises pour réduire le bruit ambiant avaient un impact bénéfique sur la survenue de chocs acoustiques, il y était bien expliqué que le bruit ambiant n'était pas le seul facteur de l'incident acoustique qui devait être traité en tant que tel.
L'appelante a acheté des nouveaux casques selon factures des 13 juin 2017, 13 mars 2018, 17 mai 2018 et 29 mai 2018. Il résulte de la fiche Internet du casque Freemate [Immatriculation 1] qu'il est présenté comme protégeant l'utilisateur contre les chocs acoustiques liés aux interférences du réseau téléphonique. Toutefois, la SAS [1] ne rapporte pas la preuve que M.[I] [O] était effectivement équipé de ce casque lors de son accident de travail, la déclaration d'accident renseignée par l'employeur se bornant à préciser que le salarié portait un casque, sans explicitement relever que la victime portait bien un casque Freemate [Immatriculation 1].
Contrairement à ce qu'elle indique, la SAS [1] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la défectuosité alléguée des casques.
L'appelante ne peut pas plus se prévaloir du recours à un limiteur numérique à associer à un micro-casque filaire Jabra puisqu'il résulte du courriel de M.[T] du 6 septembre 2018 que ce matériel était en test sur le site mais qu'il n'était pas généralisé à l'époque de l'accident de M.[I] [O] , ce message électronique attestant que ce n'est qu'à partir du 6 septembre 2018 que la SAS [1] a souhaité passer commande de ce matériel pour l'ensemble du site, soit postérieurement à l'accident de M.[I] [O]. Il n'est pas plus démontré que ce dernier était, le jour de l'accident, porteur d'un casque Jabra, fût-ce en phase de test.
Les différentes récompenses dont se prévaut la SAS [1] au titre du service client, du management et des conditions de travail sont indifférentes au litige.
Il en résulte que la société n'a mis en place aucune mesure propre à prémunir M.[I] [O] du danger constitué par les chocs acoustiques.
Les développements de l'assureur relatif à la faute de M.[I] [O] ne sont pas pertinents puisque la prétendue faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable . Seule une faute inexcusable de ladite victime , au sens de l' article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ( Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Cette faute est définie comme une faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ( Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.693 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Néanmoins, force est de constater que l'assureur n'explique pas en quoi la faute qu'il impute à M.[I] [O] relèverait d'un manquement volontaire et non de la simple négligence alors même que cette dernière n'est, au surplus, pas démontrée.
La décision mérite donc d'être approuvée.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration de la rente allouée à l'assuré n'est pas remise en question par les parties.
S'agissant de la mesure d'expertise, les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu'elle était nécessaire pour évaluer le préjudice de l'intimé et ils ont à bon droit rappelé que les frais de cette mesure étaient avancés par la CPAM.
La provision allouée à M.[I] [O] à valoir sur la liquidation de ses préjudices est également justifiée dans son principe et son montant au vu des éléments médicaux justifiés par l'intéressé qui communique à la procédure un certificat émanant d'un ORL faisant état d'une surdité neurosensorielle légère bilatérale avec acouphène gauche ainsi qu'un rapport ORL mentionnant une perte auditive de 28,4 dB à droite et 28 dB à gauche. Il justifie enfin d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En ce qui concerne l'action récursoire de la CPAM, s'agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, la Cour de cassation a effectivement précisé que la CPAM peut le récupérer auprès de l' employeur et qu'il doit être calculé sur la base du taux d'incapacité qui lui est définitivement opposable (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-13.816 : JCP S 2017, 1196. ' Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-16.963 : JCP S 2018, 1222. ' Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-23.892), soit un taux de 0% à la date de consolidation du 31 octobre 2018, sans séquelles indemnisables. Il convient donc, par ajout au jugement, de dire et juger que la CPAM sera privée de toute action récursoire à l'encontre de la société s'agissant de la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente.
En revanche, et contrairement à ce que soutiennent la société et l'assureur, la CPAM est en droit, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de récupérer auprès de l'employeur le montant des frais d'expertise et les sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, d'autant plus que le jugement entrepris, qui a expressément énoncé dans son dispositif que la date de consolidation de M.[I] [O] était fixée au 25 décembre 2019, n'est pas utilement discuté sur ce point par les parties. En effet, quand la victime demande la réparation de ses préjudices non réparés par application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la législation professionnelle sur les accidents du travail, le juge saisi de cette action doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la date à laquelle les blessures de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par la caisse pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation sociale. Cette date a ainsi été fixée au 25 décembre 2019 par les premiers juges. S'agissant des préjudices permanents, si la société et l'assureur arguent de l'absence de préjudice permanent, il convient de rappeler que, sauf guérison complète, la consolidation n'exclut pas la persistance des troubles.
L'analyse des premiers juges sera approuvée et, par ajout au jugement, la cour déboute la SAS [1] et la société [2] de leurs demandes tendant à exclure de l'action récursoire de la CPAM les préjudices temporaires postérieurs au 31 octobre 2018 ainsi que les préjudices permanents, et déboute également les mêmes parties de leur demande tendant à condamner la CPAM à leur rembourser les sommes déjà versées.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
Si la société demande à la cour de rappeler qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société [2], il ne s'agit pas d'une prétention au sens juridique du terme. La cour n'a donc pas à y répondre. La cour réitère cette motivation concernant la demande formée en des termes identiques par l'assureur.
La SAS [1] est condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SAS [1] à verser à M.[I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées par les autres parties sur ces mêmes dispositions légales sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande de réinscription au rôle des affaires en cours introduite par la SAS [1],
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM est privée de toute action récursoire à l'encontre de la société [1] s'agissant de la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente,
Déboute la SAS [1] et la société [2] de leurs demandes tendant à exclure de l'action récursoire de la CPAM les préjudices temporaires postérieurs au 31 octobre 2018 ainsi que les préjudices permanents,
Deboute la SAS [1] et la société [2] de leur demande tendant à condamner la CPAM à leur rembourser les sommes déjà versées,
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [1] à payer à M.[I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la CPAM, la SAS [1] et la société [2] de leurs propres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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