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CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/05326


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/05326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/05326
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422e4195da062e0b75385

Texte de la décision

4,788 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 AOUT 2026

N°2026/467

Rôle N° RG 25/05326 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZBO

S.A.S. [1]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 04 août 2026

à :

- S.A.S. [1]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/05156.

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a délivré le 5 décembre 2023 à l'encontre de la société [1] une contrainte d'un montant de 16.337 euros afférentes aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour les années 2020 et 2021.

La contrainte a été signifiée à la société le 6 décembre 2023.

Le 7 décembre 2023, la société a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition à contrainte ;

débouté la société de son opposition;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 16.337 euros ;

condamné la société aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Les premiers juges ont estimé que :

la société exerçait une activité de sérigraphie ;

si certains de ses clients présentaient une dénomination sociale relative au sport ou à l'événementiel, d'autres de ces derniers relevaient du BTP et des assurances ;

la société ne démontrait pas qu'elle était éligible à l'exonération exceptionnelle des cotisations patronales s'agissant d'une société d'imprimerie ;

Le 24 avril 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par courrier du 19 février 2026, la société a indiqué se désister de son appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoquée, la société n'a pas comparu à l'audience du 2 juin 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, l'URSSAF a accepté le désistement d'appel de la société.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Il résulte de la chronologie de la procédure que la société a indiqué se désister de son appel le 19 février 2026.

Le désistement d'appel de la société étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la société [1] interjeté le 24 avril 2025 contre le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la société [1],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [1] aux dépens.

La greffière La présidente

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