Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/06069


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/06069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/06069
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422ec195da062e0b7553d

Texte de la décision

6,837 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 AOUT 2026

N°2026/471

Rôle N° RG 25/06069 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2TF

[V] [J]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 04 août 2026

à :

- Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02189.

APPELANT

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [Y] [I] [X] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[V] [J] a été victime le 21 septembre 2012 d'un accident de travail, à savoir un lumbago sévère après effort, qui a été pris en charge le 18 octobre 2012 sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

Le 5 novembre 2020, la CPAM a notifié à M.[V] [J] qu'il était considéré comme guéri au 30 octobre 2020.

M.[V] [J] a contesté cette décision le 4 février 2021 et une expertise médicale a été confiée au docteur [M].

Le 22 mars 2021, ce médecin a estimé que l'état de M.[V] [J] pouvait être considéré comme guéri au 30 octobre 2020.

Le 23 mars 2021, les conclusions d'expertise ont été notifiées à M.[V] [J].

M.[V] [J] a saisi la commission de recours amiable le 9 avril 2021.

Le 31 août 2021, M.[V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le 15 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu et déclaré mal fondé le recours ;

confirmé la date de guérison au 30 octobre 2020 ;

débouté M.[V] [J] de ses demandes ;

condamné M.[V] aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que :

aucune obligation de recevoir l'assuré ne pesait sur le médecin désigné pour pratiquer l'expertise ;

ce dernier avait relevé que la symptomatologie de l'assuré s'était améliorée ;

le certificat médical du 1er avril 2021 produit par l'assuré ne démontrait pas la persistance d'un litige d'ordre médical ;

M.[V] [J] a signé l'accusé de réception de notification du jugement le 26 avril 2025.

Le 19 mai 2025, M.[V] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [J] demande l'infirmation du jugement et à la cour d'ordonner une expertise judiciaire ainsi que de condamner la CPAM aux dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

l'expertise médicale technique s'est déroulée sur pièces ce qui lui porte préjudice;

il n'est toujours pas guéri ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant.

Elle expose que M.[V] [J] ne communique aucune pièce médicale de nature à remettre en question les conclusions du médecin.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise introduite par M.[V] [J]

Vu l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 ;

Il résulte du troisième alinéa de ce texte que le médecin expert peut statuer sur pièces, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical.

Le rapport du docteur [M] du 22 mars 2021 a été indubitablement réalisé sur pièces et il s'évince de ce document que M.[V] [J] avait communiqué des pièces médicales à ce praticien, à savoir un avis médical du docteur [S], un scanner lombaire, et un compte-rendu des urgences. Le docteur [M] a analysé ces pièces pour en tirer la conséquence selon laquelle M.[V] [J] marchait sans boitier, pouvait se mettre sur la pointe des pieds, n'arrivait pas totalement à s'accroupir. Il en a tiré la conclusion selon laquelle la symptomatologie de M.[V] [J] s'était améliorée et que, en conséquence, son état de santé pouvait être considéré comme guéri au 30 octobre 2020.

M.[V] [J] échoue donc à démontrer que l'expertise réalisée sur pièces lui a été préjudiciable.

De plus, l'IRM du 30 septembre 2021, le certificat médical du 9 février 2022 et l'examen d'ostéodensitométrie du 17 février 2022 ne sont pas contemporains de la date de guérison contestée et ne rapportent pas la preuve d'une difficulté d'ordre médical, aucun élément ne démontrant que les lésions décrites dans ces pièces soient imputables à l'accident de travail puisqu'elles sont qualifiées de dégénératives.

M.[V] [J] ne rapporte ainsi pas la preuve de la persistance d'une difficulté d'ordre médical et de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise pour résoudre le présent litige.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[V] [J] de sa demande.

Sur les dépens

M.[V] [J] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[V] [J] aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.