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CA Aix Provence, 5 août 2026, RG 26/01298


Vérifier : CA Aix Provence, 5 août 2026, RG 26/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/01298
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422f0195da062e0b75596

Texte de la décision

9,472 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 AOUT 2026

N° RG 26/01298 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCR6

Copie conforme

délivrée le 05 Août 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Août 2026 à 14H50.

APPELANTE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [X] [L]

né le 03 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Non comparant

Représenté par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 à XXX

Signé par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 23 juillet 2026 à 09h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 30 juillet 2026 à 09h09 ;

Vu l'ordonnance du 03 Août 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 04 Août 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

Le représentant du préfet sollicite :

'La décision est contestable pour l'administration, si on se rapporte au CESEDA, le retenu peut avoir une traduction par voie téléphonique. Le juge administratif est le seul compétent pour les problématiques sur les actes administratifs et leur notification. Ici la compétence et bien celle du juge administratif et non du juge judiciaire. Les conditions de la notification des mesures d'éloignement avec un interprète sont remplies, un défaut d'interprète entraîne la tardiveté de la saisine du JA mais il n'y a aucune incidence sur la mesure donc, il n'y a pas de grief, le JLD a apprécié la notification du 23 juillet 2026, qui relevait de la compétence du JA.

C'est au retenu de mentionner la langue qu'il comprend, et à défaut c'est le français qui est retenu, ce qui a été appliqué, et notamment ce qui a été constaté par l'ordonnance. Monsieur a comparu a trois reprises devant le Tribunal correctionnel, et ne faisait pas équivoque de cette problématique de la langue française. Il n'y a eu aucun recours devant le TA. Aucun grief n'est démontré, la notification a été régulière, le registre a été émargé par l'intéressé, Monsieur a donc une présomption de reconnaissance des mentions citées dans le registre dont la langue française.

Les diligences ont été accomplies, le 23 juillet avec une relance le 30 juillet 2026. L'intéressé ne présente aucunes garanties de représentation, il n'a pas de passeport remis, il est SDF donc aucune adresse stable. Il n'a déjà pas appliquer deux mesures d 'éloignement. Il ne peut pas etre soumis à une assignation à résidence.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance, le rejet de l'exception de nullité, et la demande de prolongation de la rétention.'

Monsieur [X] [L] n'a pas comparu ni sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de procédure,

Le premier juge a déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative au motif que cette rétention était fondée sur un arrêté du 20 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [L] sans le recours à un interprête en langue arabe.

En statuant ainsi, le juge judiciaire a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur la légalité de mesure d'éloignement qui relève de la compétence exclusive de la juridiction admnistrative.

L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette exception de nullité.

Sur le fond,

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

M. [A] n'a pas déposé de passeport en cours de validité et ne peut donc pas solliciter une assignation à résidence.

L'administration préfectorale a sollicité le 23 juillet 2026 la délivrance d'un laissez-passer au consulat d'Algérie à qui elle a adressé une relance le 30 juillet 2026. La mesure de retention est nécessaire pour obtenir ce laissez-passer et un routing vers l'Algérie.

Cette mesure n'est pas disproportionnée au regard du comportement de M. [A] qui est sans domicile fixe, qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et à l'assignation à résidence prononcée le 02/07/2025, qui a fait l'objet de deux précédents placements en rétention et qui a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille (31/12/2024 : vol aggravé, fourniture d'identité imaginaire, port d'arme, avec interdiction du territoire français de trois ans ; 02/09/2025 : exhibition sexuelle au préjudice d'un mineur de quinze ans ; 28/04/2026 : vol en réunion en récidive).

Il convient donc de prolonger la rétention administrative de M. [A] pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille du 3 août 2026 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 3 août 2026 à 09h09, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [X] [L] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 août 2026 ;

Rappelons à M. [X] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 05 Août 2026

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Romain CHAREUN

- Monsieur [X] [L]

Maître [R] [I]

N° RG : N° RG 26/01298 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCR6

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Août 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [X] [L].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

[Adresse 1]

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