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CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/05953


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/05953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/05953
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422f3195da062e0b755f3

Texte de la décision

9,962 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 AOUT 2026

N°2026/469

Rôle N° RG 25/05953 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2KX

[Z] [W]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 04 août 2026

à :

- Madame [Z] [W]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/67.

APPELANTE

Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [C] [V] [O] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 août 2022, Mme [Z] [W], conseillère en gestion des droits à Pôle Emploi, a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour épuisement professionnel.

Le 8 septembre 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme [Z] [W] au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 25 %.

Le 10 septembre 2022, Mme [Z] [W] a saisi la commission de recours amiable.

Le 10 janvier 2023, Mme [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 5 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu le recours ;

rejeté la demande de Mme [Z] [W] ;

condamné Mme [Z] [W] aux dépens ;

déclaré le pôle incompétent pour apprécier le caractère professionnel du licenciement de Mme [Z] [W];

rejeté le surplus des demandes ;

Les premiers juges ont relevé que :

Mme [Z] [W] ne contestait pas que son taux d'incapacité était inférieur à 25 % ;

Mme [Z] [W] ne justifiait pas des conditions légales pour que sa pathologie soit reconnue comme une maladie professionnelle hors tableau ;

Le jugement a été notifié à Mme [Z] [W] le 22 avril 2025.

Le 15 mai 2025, Mme [Z] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [W] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

réexaminer son taux d'incapacité;

reconnaitre sa pathologie comme étant d'origine professionnelle ;

reconnaitre le caractère professionnel de son licenciement aux torts exclusifs de son employeur;

lui octroyer des indemnités de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle;

condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

un épuisement professionnel peut être qualifié d'accident de travail ;

la jurisprudence reconnait de plus en plus le syndrome d'épuisement professionnel;

les facteurs de risques psychosociaux sont nombreux;

son taux d'incapacité doit être revu dans la mesure où elle a été licenciée pour inaptitude;

son licenciement doit être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;

son employeur a manqué à son obligation de protéger sa santé ;

la législation française n'est pas en adéquation avec le contexte social et sanitaire actuel ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante.

Elle expose que :

Mme [Z] [W] n' a pas contesté devant la commission médicale de recours amiable le fait que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %;

les demandes de Mme [Z] [W] relèvent de la juridiction prud'homale;

MOTIFS

La cour n'a pas à répondre aux développements généraux de Mme [Z] [W] sur :

le fait qu'un épuisement professionnel puisse être qualifié d'accident de travail;

le fait que la jurisprudence reconnaisse de plus en plus le syndrome d'épuisement professionnel;

la multitude des facteurs de risques psychosociaux ;

l'inadéquation de la législation française au contexte social et sanitaire ;

Il s'agit en effet de développements d'ordre général dont il n'est tiré aucune conséquence juridique.

1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle introduite par Mme [Z] [W]

Selon les trois derniers alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige '[...]Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'

Le 23 août 2022, Mme [Z] [W] a demandé à la CPAM de prendre en charge son syndrome d'épuisement professionnel.

Le 8 septembre 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge cette pathologie au motif que le taux d'incapacité de l'assurée était inférieur à 25 %, consécutivement à l'avis du médecin-conseil du 6 septembre 2022 ainsi qu'il ressort du colloque médico-administratif communiqué aux débats par la CPAM. Cette décision de rejet a été notifiée le 10 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [W]. Elle informait Mme [Z] [W] qu'elle devait saisir la commission médicale de recours amiable (et non la commission de recours amiable comme elle l'a fait) pour contester son taux d'incapacité permanente. Faute pour Mme [Z] [W] d'avoir saisi la commission médicale de recours amiable, le taux d'incapacité qui lui a été notifié par la CPAM est devenu définitif. Elle n'est donc plus recevable à le contester. Ce taux constituant l'une des deux conditions cumulatives pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue en dehors des tableaux, sa demande ne peut qu'être écartée sans que la cour ait à statuer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [Z] [W] et son activité professionnelle.

Il s'ensuit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Z] [W] n'est pas fondée comme l'ont justement relevé les premiers juges.

2. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et au licenciement

Les premiers juges ont rappelé à bon droit que la juridiction de sécurité sociale n'avait aucune compétence pour se prononcer sur les demandes afférentes au licenciement et à l'exécution du contrat de travail.

S'il est constant que la juridiction de sécurité sociale est exclusivement compétente pour connaitre de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action (Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.451, Bull. 2010 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.696, Bull. ; Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Bull. ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116), dans la mesure où la cour n'a pas retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] [W], elle doit être déboutée de sa demande par ajout au jugement.

3. Sur les dépens

Mme [Z] [W] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Z] [W] de sa demande indemnitaire,

Condamne Mme [Z] [W] aux dépens,

La greffière La présidente

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