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CA Douai, 5 août 2026, RG 26/01168


Vérifier : CA Douai, 5 août 2026, RG 26/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/01168
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422fa195da062e0b756a0

Texte de la décision

12,492 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4U4 [I] [X]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 05 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [X]

né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [H]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel PAGE, Présidente à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 05 août 2026 à 14H10

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 août 2026 à 14h37 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [O] [W] venant au soutien des intérêts de M. [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 août 2026 à 10h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [X], né le 26 novembre 1996 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 29 juillet 2026 notifié à 11h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 10 juin 2025.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 août 2026 à 14h37, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2026 à 11h45.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [I] [X] du 4 août 2026 à 10h15 en vue d'infirmer l'ordonnance dont appel, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention, de rejeter la demande en prolongation et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation. A titre subsidiaire, il sollicite également une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.

En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, y ajoutant que l'intéressé se déclare célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son père ainsi que ses trois s'urs, ni être dans l'impossibilité de pouvoir s'y réinsérer professionnellement ou socialement. Il ressort également de l'arrêté de placement en rétention que la situation administrative de l'intéressé ne lui permet pas d'exercer un emploi de manière régulière et qu'il se trouve en infraction à la législation en vigueur en exerçant son activité de coiffeur. L'administration a également observé que M. [I] [X] ne présentait pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il n'avait pas été en mesure de justifier par la production de pièces au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention de l'effectivité et de la stabilité du domicile déclaré sur la commune d'[Localité 5], étant relevé qu'il disposait de la possibilité de se faire communiquer ces justificatifs en cours de retenue. Enfin, l'administration a considéré que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement pleinement exécutoire, le tribunal administratif de Lille ayant rejeté son recours contre cette décision le 4 juillet 2025.

Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le moyen doit être rejeté.

Sur l'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce, en dépit de la remise de son passeport en cours de validité, l'intéressé ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne produit aucune fiche de paie récente permettant de corroborer l'effectivité de son domicile déclaré au [Adresse 1] à [Localité 6], n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 février 2022 et a déclaré ne pas vouloir repartir au Maroc lors de son audition administrative du 28 juillet 2026 à 16h40, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing auprès du pôle éloignement le 29 juillet 2026 à 16h40 à destination du Maroc compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport marocain en cours de validité aux autorités compétentes.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4U4

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [I] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [X] le mercredi 05 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [Z] [F] le mercredi 05 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 05 août 2026

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