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CA Douai, 5 août 2026, RG 26/01169


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Date
05/08/2026
Numéro
26/01169
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7422fd195da062e0b756ea

Texte de la décision

4,800 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4VD [J] [D]

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mercredi 05 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [J] [D]

né le 03 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Muriel PAGE, Présidente, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 05 août 2026 à 16H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 août 2026 à 14H39 notifiée à M. [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 août 2026 à 12H18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise le 5 août 2026 à 13h27 au centre de rétention et le 5 août 2026 à 13h28 à la préfecture ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 5 août 2026 à 13h40 ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du NORD ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Il se déduit de l'absence de motivation que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 26/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4VD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [J] [D], à M. LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 05 août 2026

N° RG 26/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4VD

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