CA Douai, 5 août 2026, RG 26/01170
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4VT [C] [L] alias [F] [L]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 05 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [L] alias [F] [L]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [P] DE L'[Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, Présidente à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 août 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 05 août 2026 à 14H10
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 août 2026 à 11h11 notifiée à 11h18 à M. [C] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 août 2026 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] alias [F] [L], né le 1er janvier 2003 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l'Oise le 29 juillet 2026 notifié à 16h15 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par M. Le Préfet de l'Essonne, le 21 novembre 2025 notifiée le 28 novembre 2025 par LRAR.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 4 août 2026 à 11h11 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [L] alias [F] [L] pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel de M.[C] [L] alias [F] [L] du 4 août 2026 à 13h58 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen tiré de son menottage irrégulier, contraire à ses droits, faisant valoir qu'il a été menotté entre le local de rétention administrative (LRA) de [Localité 4] et le centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] (2h de route) alors que rien dans son comportement ne justifiait le recours à une telle entrave. Au fond, il soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le menottage irrégulier
L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que «'Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.'»
Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public.
Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, no 21-20.292)
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel tiré du menottage de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, étant simplement ajouté que l'intéressé ne justifie pas avoir été menotté le temps du trajet entre le LRA de [Localité 4] et le CRA de [Localité 2], l'attestation produite visant le 31 juillet 2026 à 14h07.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce , le premier juge a relevé que l'administration justifiait de la saisine effective des autorités sénégalaises d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 29 juillet 2026 (à 16h), soit dans le délai requis étant rappelé que la notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue le même jour à 16h15 et qu'une demande de vol avait été faite le 31 juillet 2026 (à 14h50).
Ce moyen de fond sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4VT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [C] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le mercredi 05 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [G] et à Maître [O] [E] le mercredi 05 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 05 août 2026
N° RG 26/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4VT
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