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CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/00103


Vérifier : CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74231b195da062e0b759ea

Texte de la décision

10,765 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3SQ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Août 2026

DEMANDEURS :

Mme [O] [Y] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah NASRI substituant Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON (toque 1591)

M. [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par ME Sarah NASRI substituant Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON (toque 1591)

DEFENDEURS :

M. [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre BOIRIVENT substituant Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON (toque 3281)

Mme [V] [I] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT substituant Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON (toque 3281)

DEBATS : audience publique du 22 Juin 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 05 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 5 mars 2025, M. [L] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] ont régularisé avec M. [M] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], au prix de 500 000 €.

La promesse de vente, prévoyant une date d'expiration au 5 septembre 2025, a été consentie sous plusieurs conditions suspensives, dont l'obtention de deux prêts immobiliers par les époux [J] au plus tard le 7 mai 2025. Ces derniers, se prévalant de la défaillance de la condition suspensive, n'ont pas levé l'option.

Après une mise en demeure infructueuse de payer le montant de l'indemnité d'immobilisation adressée aux époux [J] par courrier du 16 octobre 2025, les époux [D] ont, par acte du 10 novembre 2025, fait assigner en référé les époux [J].

Par ordonnance contradictoire du 9 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- condamné les époux [J] à payer, à titre provisionnel, aux époux [D] la somme de 50 000 €,

- condamné les époux [J] aux dépens et à payer aux époux [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision le 26 février 2026.

Par assignation en référé délivrée le 2 avril 2026 à M. [D] et Mme [I] épouse [D], ils ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 22 juin 2026 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les époux [J] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait qu'ils ont accompli des diligences loyales et sérieuses en vue de l'obtention du prêt.

Ils font valoir que la promesse de vente subordonnait la réalisation de la condition suspensive à l'obtention ou la non obtention d'une unique offre de prêt et que, en dépit de cette stipulation, ils ont sollicité deux établissements bancaires distincts et obtenus trois refus de financement. Ils affirment donc qu'ils n'ont pas empêché la réalisation de la condition suspensive.

Ils ajoutent que si certaines demandes de prêt n'étaient pas strictement conformes aux stipulations contractuelles s'agissant du taux ou du montant, ces éléments relevaient exclusivement de l'appréciation des organismes prêteurs. Ils précisent que les refus bancaires étaient justifiés par leur situation financière et non par les caractéristiques formelles des demandes de prêt, M. [J] étant le seul membre du foyer à exercer une activité professionnelle et disposant de revenus limités et le couple assumant la charge de sept enfants.

Ils prétendent que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils se trouvent dans une situation financière particulièrement compliquée et dans la mesure où la santé de Mme [J] est fragile.

Ils expliquent que M. [J] a déclaré 18 445 € de revenus annuels pour l'année 2024, que Mme [J] est sans emploi et qu'ils bénéficient d'allocations familiales à hauteur de 1 466, 29 € par mois. Ils indiquent avoir sept enfants et supporter des charges mensuelles importantes.

Ils exposent également que Mme [J] souffre, suite à la naissance de leur septième enfant, d'une dépression post-partum particulièrement sévère nécessitant une prise en charge hospitalière. M. [J] assure donc seul la gestion du foyer.

Ils affirment que l'exécution provisoire de la décision aggraverait leur situation déjà précaire.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 juin 2026, les époux [D] demandent au délégué du premier président de :

- débouter les époux [J] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire,

- condamner les époux [J] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Ils indiquent que la promesse précisait qu'il revenait aux époux [J] d'obtenir les deux prêts immobiliers suivants :

- un prêt immobilier classique d'un montant de 360 000 €, d'une durée minimale de remboursement de 25 ans, avec un taux d'intérêt maximal de 3,50% (hors assurances),

- un prêt relais d'un montant de 140 000 €, d'une durée minimale de remboursement de 2 ans, avec un taux d'intérêt maximal de 3,80% (hors assurances).

Ils précisent que les taux d'intérêts mentionnés dans la décision de refus de prêt du Crédit Agricole du 20 mai 2025 ne correspondaient pas à ceux convenus aux termes de la promesse, de même que les montants mentionnés dans les décisions de refus du Crédit mutuel. Ils ajoutent que la promesse de vente stipulait que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles entraînera la réalisation fictive de la condition.

Ils affirment également que les trois refus invoqués par les époux [J] ne sont pas fondés sur une prétendue incapacité d'emprunt et pointent qu'aucune étude financière des établissements bancaires n'est produite.

Ils soutiennent que l'exécution provisoire de la décision n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives.

Ils expliquent que les époux [J], qui ont comparu lors de l'audience devant la présidente du tribunal judiciaire de Lyon, n'ont pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire. Ils considèrent que les époux [J] échouent à apporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives depuis l'ordonnance rendue.

Ils rappellent en outre que les époux [J] sont propriétaires de l'appartement qu'ils occupent actuellement.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

L'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 9 février 2026 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance. En d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation.

L'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s'il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s'il est fondé sur un texte clair ou une jurisprudence clairement établie.

Les époux [J] soutiennent dans leur assignation avoir entrepris des démarches réelles, effectives et sérieuses, excluant toute inertie, mauvaise foi ou manoeuvre dilatoire et qu'ils aient empêché la réalisation de la condition suspensive.

Comme le relèvent les époux [D] et comme les demandeurs ne le discutent pas, les demandes de prêts formalisés par les époux [J] ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles de la condition suspensive.

Au regard de la clause de la promesse de vente qui stipulait clairement que «toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens de l'article 1304-4 du Code civil.», les époux [J] ne sont pas sérieux à soutenir l'existence d'un moyen de réformation tenant à une absence de réalisation de la condition prévue contractuellement. Les autres moyens soulevés ne sont pas plus sérieux en cet état.

En conséquence, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier si le maintien de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les époux [J] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé comme indemniser leurs adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 26 février 2026,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [M] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J],

Condamnons M. [M] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [L] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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