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CA Agen, 5 août 2026, RG 26/00101


Vérifier : CA Agen, 5 août 2026, RG 26/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742329195da062e0b75b4c

Texte de la décision

7,492 caractères

ARRÊT DU

05 AOÛT 2026

DB / NC


N° RG 26/00101

N° Portalis DBVO-V-B7K -DMOB


[P] [T]

[F] [K] épouse [T]

C/

Société [1]

Société [2]

S.A. [3]

Société [4]

Société [5]

DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE

S.A. [6]

S.A. [7]

S.A. [8]

SIP LOT ET GARONNE


ARRÊT n° 225-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre

dans l'affaire

ENTRE :

[P] [C], [H] [T]

né le 12 mars 1978 à [Localité 1] (95)

[F] [K] épouse [T]

née le 06 septembre 1969 à [Localité 2] (47)

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Localité 3]

comparants en personne

APPELANTS d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 12 décembre 2025 dans une affaire RG 11-25-000119

d'une part,

ET :

Société [1]

Chez [9] - Pôle surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [2]

[Adresse 3]

TSA 83361

[Localité 5]

SA [3]

Service relations clients

[Adresse 4]

[Localité 6]

Société [4]

Chez [10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Société [11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE

[Adresse 6]

[Localité 8]

SA [6]

Chez [10][Adresse 7]

[Localité 7]

SA [7]

Chez [Localité 9] CONTENTIEUX -

Service Surendettement

[Localité 10]

SA [8]

[12] [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 12]

SIP LOT ET GARONNE

[Adresse 9]

[Localité 13]

tous non comparants

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre et Valérie SCHMIDT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Le 21 août 2024, [P] [T] (né le 12 mars 1978) et [F] [K] épouse [T] (née le 6 septembre 1969), demeurant à [Localité 14] (4), ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).

Ils ont déclaré les situations suivantes :

- M. [T] : chef cuisinier sous CDI depuis 2023 : 2 100 Euros/mois.

- Mme [T] : aide soignante sous CDI depuis 2011 : 2 000 Euros.

- être propriétaires de leur logement.

- avoir deux enfants à charge : [A] et [H] nés le 27 septembre 2004.

Le 19 septembre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.

L'état des créances établi le 7 mai 2025 mentionne un total restant dû de 225 986,69 Euros, et un montant impayé de 1 485,47 Euros, les dettes les plus importantes étant envers la [3], la [13] et la société [5].

Le 4 avril 2025, la Commission a décidé des mesures imposées sur la base de ressources mensuelles totales de 4 332 Euros, de charges de 1 365 Euros, et de mensualités de remboursement de 2 630 Euros, et ce pour une durée de 92 mois aux taux de 0 %.

Les époux [T] ont déclaré contester ces mesures imposées en indiquant que la mensualité mise à leur charge est trop importante.

Par jugement rendu le 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :

- adopté un nouveau plan de désendettement à l'égard de [P] [T] et [F] [K] épouse [T],

- fixé à 0 % le taux d'intérêts applicable à toutes les créances du plan,

- adopté un nouveau plan en 8 paliers jusqu'au 15 mars 2036,

- rappelé que la créance SIP de Lot et Garonne a TF 2024 a été fixée à 0 Euros par la commission,

- maintenu les conditions contractuelles du contrat de location [14]/LDD ayant pour créancier [2] n° de créance E 8382023,

- rappelé que, si les mesures du plan ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après mise en demeure infructueuse en totalité ou en partie adressée par le créancier aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- rappelé qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures, les débiteurs pourront déposer à tout moment un nouveau dossier,

- précisé que la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée à la somme de 2 148 Euros,

- réglementé la notification de la décision,

- rappelé qu'elle est immédiatement exécutoire.

Le juge des contentieux de la protection a calculé que le couple dispose d'un revenu mensuel de 4 083 Euros ; que sur la base du barème forfaitaire établi par la [15], leurs charges mensuelles doivent être fixées à 2 148 Euros, ce qui permet de fixer une mensualité de 1 935 Euros, sur une durée de 122 mois compte tenu de la propriété du bien immobilier.

Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2026, [P] [T] et [F] [T] ont déclaré former appel du jugement en expliquant que, suite à des difficultés de santé, Mme [T] allait se trouver à mi-traitement et doit, en outre, rembourser un trop-perçu de 2 659,11 Euros.

[P] [T] a été convoqué pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 avril 2026.

[F] [T] a été convoquée pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 avril 2026.

Ils ont comparu à l'audience et expliqué que Mme [T] a été victime, très récemment, d'un accident du travail qui a réduit ses revenus à un mi-traitement, et qu'il est peu probable qu'elle puisse reprendre son activité professionnelle.

Ils ont ajouté que l'aîné de leurs enfants est revenu chez eux.

Ils ont enfin indiqué avoir, compte tenu de l'état de santé de Mme [T], déposé un nouveau dossier à la Commission, afin que leur situation soit révisée et ont déposé l'avis de réception de ce dossier établi le 7 avril 2026.

Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.


MOTIFS :

Il s'avère que la situation du couple a changé : Mme [T] est désormais atteinte d'une affection qui a pour effet de réduire ses revenus à un mi-traitement.

Leur situation est en cours de réexamen, selon l'avis de réception produit.

Il y a donc lieu, de confirmer le jugement, mais de les renvoyer devant la Commission pour établissement de nouvelles mesures.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement, mais renvoie les époux [T] devant la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne pour étude de la demande n° 000126016447 ;

- MET les dépens de l'appel à la charge des époux [T] ;

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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