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CA Agen, 5 août 2026, RG 26/00175


Vérifier : CA Agen, 5 août 2026, RG 26/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00175
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742333195da062e0b75c82

Texte de la décision

11,586 caractères

ARRÊT DU

05 AOÛT 2026

DB / NC


N° RG 26/00175

N° Portalis DBVO-V-B7K -DMTA


[H] [I] [X]

[E] [B] [U]

C/

SIP [Localité 1]

[1]

[2]

Société [3]

S.A. [4]

Société [5]

Société [6]


ARRÊT n° 227-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre

dans l'affaire

ENTRE :

[E] [B] [U]

né le 06 octobre 1976 à [Localité 2]

[H] [I] [X]

née le 13 octobre 1973 à [Localité 3]

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Adresse 1]

tous deux comparants en personne

APPELANTS d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 19 janvier 2026 dans une affaire RG 25 118

d'une part,

ET :

SIP [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [3]

Chez [7], [Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A. [4]

Chez [7], [Adresse 5]

[Adresse 5]

Société [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

tous non comparants

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Valérie SCHMIDT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Le 7 juin 2024, [E] [U] (né le 10 octobre 1976) et [H] [X] (née le 13 octobre 1973), demeurant à [Localité 1], ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot (la Commission).

Ils ont déclaré les situations suivantes :

- M. [U] : technicien sans emploi depuis mars 2024 : 1 298,70 Euros/mois.

- Mme [X] : attachée territoriale depuis 1997 : 2 832 Euros/mois.

- propriétaires de leur logement.

- deux enfants à charge : nés en 2004 et 2007.

Le 30 juillet 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.

L'état des créances établi le 30 juillet 2024 mentionne un total restant dû de 295 542,40 Euros, et un montant impayé de 9 943,32 Euros, les dettes les plus importantes étant envers [1] (175 620,48 Euros), [8] (13 400 Euros) et [5] (97 100,10 Euros).

Le 25 février 2025, la Commission a décidé des mesures imposées sur la base de ressources mensuelles totales de 4 390 Euros, de charges de 2 075 Euros, et de mensualités de remboursement de 2 315,23 Euros, et ce sur une durée de 81 mois aux taux de 2 %.

M. [U] et Mme [X] ont déclaré contester ces mesures imposées en sollicitant une diminution de la mensualité en expliquant que leurs deux enfants, majeurs, vivent au foyer et qu'ils aident également l'aîné, non déclaré à charge.

Par jugement rendu le 19 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors, statuant en matière de surendettement, a :

- infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement du Lot dans sa décision du 25 février 2025 relative à la situation de M. [E] [U] et Mme [H] [X] sauf en ce qu'elle a retenu une mensualité maximale de remboursement à hauteur de 2 310,23 Euros,

- fixé la créance de la société [6] à la somme de 13 255,01 Euros,

- fixé la créance de la société [5] à la somme de 97 444,43 Euros,

- dit que les dettes de M. [U] et Mme [X] seront apurées selon le plan de désendettement annexé au jugement qui prendra effet à compter du 1er février 2026,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,

- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire,

- rappelé que les mesures prévues par la décision sont communiquées par le greffe à [9] pour inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), laquelle perdure pendant toute la durée d'exécution des mesures, sans pouvoir excéder 7 ans, et qu'en cas d'absence de nouvel incident pendant 5 ans à compter de la décision, l'inscription est supprimée.

Le juge des contentieux de la protection a calculé que le couple dispose d'un revenu mensuel de 5 033,84 Euros ; que sur la base du barème forfaitaire établi par [9], les charges mensuelles doivent être arrêtées à 2 487,27 Euros, ce qui permet de fixer une mensualité de 2 315,23 Euros, avec les modifications seulement générées par la modification de deux créances.

Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2026, M. [U] et Mme [X] ont déclaré former appel du jugement.

M. [U] a été convoqué pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 avril 2026.

Mme [X] a été convoquée pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 avril 2026.

Ils ont comparu à l'audience et ont expliqué leur situation, précisant que leur aîné est à [Localité 4] et que leurs ressources mensuelles ont diminué de 500 Euros par rapport aux calculs précédents, ajoutant avoir réduit au maximum certaines dépenses (tabac, abonnements).

Ils ont déposé un dossier, des explications écrites et documents.

Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.

La société [5] a fait savoir qu'elle ne s'oppose pas au remboursement de sa dette sur une durée plus longue que celle prévue, mais sans effacement de créance et avec maintien du taux d'intérêt prévu par le plan.


MOTIFS :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Aux termes de l'article L. 733-1 du même code, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d'abord sur le capital, ...) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l'article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l'article L. 733-1 du code de la consommation avec l'effacement partiel des créances.

Selon l'article L. 724-1, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'

Enfin, selon l'article L. 733-3, les mesures imposées peuvent excéder 7 années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, la situation de M. [U] et de Mme [X] a été étudiée de façon précise par la Commission, avec actualisation par le tribunal qui a retenu une moyenne mensuelle de revenus, en prenant en compte un revenu de M. [U], administrateur système, de 1 836 Euros, qui comprend un droit au 13ème mois, qui n'a aucun caractère purement théorique (ce qu'indiquent pourtant M. [U] et Mme [X] à leur dossier), car il correspond à une somme effectivement perçue en fin de chaque année.

Le tribunal a retenu pour Mme [X], attachée territoriale, un revenu mensuel de 3 197 Euros.

Selon la déclaration de revenus 2025 établie dernièrement en 2026, elle a déclaré 39 964 Euros de revenus annuels, représentant une moyenne de 3 330 Euros, légèrement supérieure au montant retenu par le tribunal.

Soit des revenus mensuels moyens pour le couple de 1 836 + 3 330 = 5 166 Euros.

Les charges mensuelles ont été calculées par le tribunal en application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation, à la somme totale de 2 487 Euros.

Ce montant est d'ailleurs légèrement supérieur à celui calculé par M. [U] et Mme [X] à leur dossier (2 196,43 Euros en prenant en compte l'augmentation des frais de déplacement de M. [U] chiffrés à 345 Euros/mois).

Soit un différentiel de 5 166 - 2 487 = 2 679 Euros.

La mensualité et le plan retenus par le tribunal sont par conséquent justifiés, même s'ils supposent un effort de M. [U] et de Mme [X].

Toutefois, compte tenu que la société [5] a donné son accord pour prolonger la durée de remboursement de la somme qui lui est due, dans la limite d'un maintien du taux d'intérêts à 2 % et d'un remboursement total, il est possible de réaménager sur ce point les remboursements, tels qu'indiqués ci-après.

Le jugement sera réformé sur ce seul point.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement et le plan annexé SAUF sur le point suivant :

- DIT que la mensualité de 1 277,98 Euros à verser à la société [5] (ref : 35 517 627) à compter du 6ème mois jusqu'au 85ème mois est réduite à 1 000 Euros et que la différence, soit 277,98 Euros, est reportée par mensualités de ce montant à compter du 87ème mois, jusqu'à apurement total de cette dette, intérêts inclus ;

- MAINTIENT le taux d'intérêts à 2 % l'an ;

- MET les dépens de l'appel à la charge de M. [U] et Mme [X].

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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