CA Agen, 5 août 2026, RG 25/01033
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Texte de la décision
ARRÊT DU
05 AOÛT 2026
DB / NC
N° RG 25/01033
N° Portalis DBVO-V-B7J- DMD4
[X] [T]
C/
[I] [B]
Société [1]
S.C.P. [2]
Société [3]
[4]
SA [5]
Société [6]
[7]
Société [8]
ARRÊT n° 224-26
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
[X] [T]
née le 25 avril 1973 à [Localité 1]
de nationalité française, infirmière
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN du 04 décembre 2025 dans une affaire RG 25/00302
d'une part,
ET :
[I] [B]
né le 15 mars 1962 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité française, professeur
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [1]
Chez [9] - [Adresse 3]
[Localité 5]
SCP [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société [3]
Chez cabinet L&W - 98, Prom de la 1ère DFL
[Localité 6]
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 5]
[Localité 7]
SA [5]
Service recouvrement - TSA 32500
[Localité 8]
Société [6]
Chez [10] - Surendettement - [Adresse 6]
[Localité 9]
Société [7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société [8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
tous non comparants ni représentés
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Valérie SCHMIDT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS :
Le 7 septembre 2023, [X] [T], née le 25 avril 1973, demeurant à [Localité 12], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
Elle a déclaré être infirmière sous contrat de travail à durée indéterminée, être locataire de son logement et être divorcée depuis 2007, avec trois enfants à charge.
Par jugement du 12 décembre 2024, statuant sur une contestation de recevabilité de la demande, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a déclaré la demande recevable.
Le 31 janvier 2025, la Commission a décidé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 21 mois (compte tenu d'un précédent plan d'une durée de 55 mois), avec exclusion d'une dette pénale, sur la base de ressources mensuelles de 7 449 Euros, de charges de 4 590 Euros, soit une capacité de remboursement de 2 859 Euros.
Ce plan permet l'apurement de toutes les dettes sans effacement.
L'état des créances généré le 27 février 2025 mentionne un montant impayé de 33 241,06 Euros et un montant exigible de 23 097,59 Euros, étant précisé que la dette principale est un arriéré locatif de 27 724,68 Euros envers [I] [B].
Mme [T] a déclaré contester cette décision en sollicitant la modification du plan.
Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [X] [T],
- rejeté le moyen tiré de l'autorité de chose jugée du jugement du 12 décembre 2024,
- infirmé la décision imposant un plan de surendettement rendue le 31 janvier 2025 au bénéfice de Mme [X] [T] par la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne,
- dit que Mme [X] [T] est débitrice de mauvaise foi et ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement,
- dit que la décision sera notifiée à la débitrice et à l'ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux de la protection a estimé qu'il existait des éléments nouveaux depuis la décision de recevabilité du 12 décembre 2024 intervenue sur recours de M. [B], contestant la bonne foi de Mme [T] ; qu'il apparaissait qu'elle avait démissionné de son emploi d'infirmière sous CDI à la Clinique [Etablissement 1], se mettant dans une situation de conclure des contrats précaires avec des revenus similaires mais augmentant ses charges (loyer mensuel à [Localité 13] de 1 100 Euros + frais de déplacements), et s'astreignant à se déplacer entre [Localité 12] et [Localité 13] ; qu'en outre ses ressources de l'année 2024 avaient augmenté par rapport à celles de 2023 ; et qu'elle indiquait avoir des ressources mensuelles de 4 581,40 Euros alors que son relevé de compte faisait état de 6 704,24 Euros, percevait des sommes depuis un compte Revolut à son nom ainsi que des virements de son employeur dont les bulletins de paye n'étaient pas joints ; qu'en outre, elle avait un train de vie qui pourrait être revu à la baisse.
Par déclaration du 12 décembre 2025, Mme [T] a régulièrement déclaré former appel du jugement.
Initialement fixée à l'audience du 20 février 2026, sur demande de M. [B], l'affaire a été reportée au 22 mai 2026.
Mme [T] a été convoquée pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée qui a été retournée au secrétariat avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Elle a cependant comparu à l'audience représentée par Me Hamadache.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2026, reprises à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, elle présente les explications suivantes, ainsi synthétisées :
- Le juge des contentieux de la protection ne pouvait soulever d'office la fin de non-recevoir tirée d'une mauvaise foi, alors que Mme [T] s'opposait à un nouveau débat sur ce point et que M. [B] ne remettait plus en cause le bien-fondé de la mesure ni les mensualités, précisant qu'il ne s'opposait qu'à la demande de révision présentée par Mme [T].
- L'autorité de chose jugée qui assortit le jugement écartant la mauvaise foi, rendu le 12 décembre 2024, doit jouer : lors des débats ayant donné lieu à ce jugement, elle avait indiqué avoir démissionné de son emploi à la Clinique [Etablissement 1] et exercer des vacations en région parisienne, plus rémunératrices, avec pièces communiquées en délibéré.
- Il n'existait aucun élément nouveau depuis le jugement du 12 décembre 2024.
- Elle est de bonne foi : elle travaille 60 heures par semaine, assume seule ses quatre enfants dont un suit des études supérieures, initialement était logée gracieusement par son employeur, et ne peut justifier de revenus fixes tout en ne dissimulant rien de sa situation.
- Elle avait scrupuleusement respecté le premier plan dont elle avait bénéficié.
- Fin décembre 2024, ses revenus pouvaient être estimés à une moyenne mensuelle de 5 284 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou subsidiairement un effacement partiel de ses dettes,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 avril 2026, a comparu et déposé des conclusions dans lesquelles il explique les éléments suivants ainsi synthétisés :
- Le juge peut tenir compte d'éléments révélés postérieurement à la recevabilité du dossier et peut prendre d'office en compte la mauvaise foi.
- Mme [T] a sciemment et constamment cherché à tromper la Commission.
- Ainsi, elle n'avait exposé avec sincérité la réalité de son activité parisienne, ses revenus étaient supérieurs à ceux allégués (3 068 Euros dont des revenus non déclarés de salaire de la clinique [Etablissement 2]), n'avait pas révélé certains flux financiers et un compte bancaire Revolut.
- Elle a quitté un emploi stable, volontairement augmenté ses frais, a un train de vie élevé, et dispose d'une double résidence de sorte que pour apprécier ses charges, il faut en retirer celles à caractère excessif.
- En tout état de cause, elle dispose de revenus élevés : 8 263 Euros/mois en 2025.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement,
- subsidiairement,
- rejeter toute demande de rétablissement personnel,
- maintenir les mesures imposées,
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
MOTIFS :
1) Sur la régularité du jugement quant au principe de retenir la mauvaise foi :
Contrairement à ce que plaide Mme [T], le tribunal n'a pas estimé d'office que Mme [T] était de mauvaise foi.
En effet, la lecture du jugement permet de constater que, lors des débats, M. [B] a, notamment demandé 'que la mauvaise foi de la débitrice soit constatée' en lui reprochant de n'avoir 'procédé à aucun paiement de sa dette', d'avoir 'dissimulé la réalité de ses revenus, augmenté artificiellement ses charges et aggravé volontairement sa situation financière en ayant quitté un emploi stable et bien rémunéré'.
La note d'audience indique que M. [B] a déclaré oralement : 'la mauvaise foi est manifeste.'
En tout état de cause, selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application de sorte que le juge du surendettement dispose de la faculté de vérifier d'office la recevabilité d'une demande de bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers au regard de sa bonne foi (Civ2, 29 juin 2023 n° 21-18454).
Cet argument doit être écarté.
2) Sur la bonne foi de Mme [T] et la situation de surendettement :
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi et est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l'article L. 733-1 du même code, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d'abord sur le capital, ...) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l'article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l'article L. 733-1 du code de la consommation avec l'effacement partiel des créances.
Selon l'article L. 724-1, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'
Le juge apprécie la bonne foi d'après les circonstances particulières de la cause au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue (Civ1, 31 mars 1992 n° 91-04043).
En l'espèce, en premier lieu, après le dépôt de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement effectué le 7 septembre 2023, M. [B] a saisi le juge des contentieux de la protection en sollicitant le rejet du dossier au motif que Mme [T] était de mauvaise foi sur la base des faits suivants :
- absence de paiement,
- dépôt de dossier pour bloquer le paiement des sommes qui lui sont dues,
- train de vie élevé : véhicule, abonnements téléphoniques, souscription d'un crédit [11] malgré les recommandations précédentes de la Commission.
Dans son jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a noté que Mme [T] avait démontré certains efforts :
- maintien d'un niveau de revenus important : capacité de remboursement de 2 859 Euros,
- échéancier permettant de solder certaines dettes, malgré la souscription de dettes [11] et [2],
- absence d'intention démontrée de spolier M. [B],
- absence de dépenses excessives.
En deuxième lieu, le 27 février 2025, la Commission a retenu la situation suivante, Mme [T] déclarant être infirmière non libérale domiciliée [Adresse 9] à [Localité 12], étant précisé que les charges doivent être évaluées, non comme le fait Mme [T], mais en application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation :
- ressources :
* pension alimentaire : 317 Euros
* prestations familiales : 107 Euros
* salaire : 7 025 Euros,
Total des ressources : 7 449 Euros.
- charges :
* charges courantes : 600 Euros,
* enfants : 427 Euros,
* forfait chauffage : 327 Euros,
* forfait de base : 1 240 Euros,
* forfait habitation : 236 Euros,
* impôts 650 Euros,
* logement : 1 200 Euros,
Total des charges : 4 590 Euros.
Soit un différentiel mensuel positif de 2 859 Euros dont l'existence permet la mise en place d'un plan de surendettement, étant précisé que dès lors qu'elle présente une capacité de remboursement positive, Mme [T] ne peut être considérée comme étant dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut réclamer un effacement immédiat pur et simple de son passif.
En troisième lieu, la Cour estime qu'il est difficile de caractériser que Mme [T] serait de mauvaise foi par dissimulation de sa situation réelle.
En effet :
- Le juge des contentieux de la protection a noté que si elle a quitté son emploi pour [E], elle dispose de revenus qui n'ont pas réellement varié, étant rappelé que les infirmières sont très recherchées et n'ont pas de difficulté pour travailler. Il n'en serait différemment que si elle s'était délibérément mise en situation d'absence, ou de diminution notable, de ressources.
- Le juge des contentieux de la protection a calculé que les revenus mensuels actuels de Mme [T] sont de 6 704,24 Euros, alors qu'elle a déclaré 7 025 Euros à la Commission.
- Selon l'avis d'imposition qu'elle dépose aux débats, elle a perçu 85 596 Euros pour l'année 2024, soit 7 133 Euros de moyenne mensuelle (somme légèrement supérieure à celle retenue par la Commission).
- Le fait de devoir se déplacer en région parisienne, même s'il génère des frais, n'est pas en soit critiquable.
- Initialement, son employeur en région parisienne lui mettait gracieusement un logement à sa disposition, ce qu'il ne fait plus.
- Le compte bancaire à la banque [12] ne génère en lui-même aucun revenu.
- Aucun train de vie manifestement disproportionné à la situation de Mme [T] n'est démontré.
Ensuite, il est difficile de dire que Mme [T] tente de se soustraire au paiement des sommes dues à M. [B].
En effet, si elle s'est abstenue de régler les sommes dues jusqu'à présent en faisant cesser, de par les procédures de surendettement, les mesures d'exécution, les mesures imposées par la Commission permettent le règlement total de sa créance en moins de deux ans, ce qui permet de s'interroger sur l'intérêt de M. [B] à faire juger la mauvaise foi de sa débitrice : il est peu probable qu'il pourra obtenir le paiement de la somme due selon des modalités plus rapides.
En quatrième lieu, en l'absence de mauvaise foi caractérisée, les mesures imposées seront entérinées, aucune justification objective d'un changement notable de situation n'étant démontrée et, au contraire, les revenus sur l'avis d'imposition 2024 étant très légèrement supérieurs à ceux retenus par la Commission, avec tout au plus un décalé de remboursement pour le [13].
Ce plan, que Mme [T] doit faire l'effort de respecter, permettra de régler intégralement M. [B], légitimement irrité par la situation, ainsi que tous les autres créanciers.
Enfin, l'équité n'impose nullement l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- DÉCLARE la demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers présentée par [X] [T] recevable ;
- Statuant au fond, REJETTE la demande de rétablissement personnel présentée par [X] [T] ;
- HOMOLOGUE les mesures imposées par la Commission, dont un exemplaire est annexé au présent arrêt, leur donne force exécutoire et dit qu'elles prennent effet le 1er septembre 2026, [14] sur le point suivant :
- DIT que les deux mensualités de 484,21 Euros à verser à la [15] (ref : 1000295413) à compter du 12ème mois sont reportées par mensualités de ce montant après paiement des 8 mensualités de 2 125,34 Euros à cette même banque ;
- REJETTE la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile présentée par [X] [T] ;
- MET les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de [X] [T] ;
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par M. Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du président de chambre empêché, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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