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CA Toulouse, 5 août 2026, RG 24/02488


Vérifier : CA Toulouse, 5 août 2026, RG 24/02488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
24/02488
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742345195da062e0b75e52

Texte de la décision

24,674 caractères

05/08/2026

ARRÊT

N° RG 24/02488 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL3D

CJ - MCC

Décision déférée du 05 Juin 2024 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 22/05284

J. L. ESTEBE

[U] [D]

C/

[B] [P]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20738 du 10/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Q. LASSERRE, présidente

M.C. CALVET, conseiller

S. CRABIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DUBOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [P] et M. [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Trois enfants sont issus de cette union.

Ils ont acquis un bien immobilier suivant acte authentique du 20 février 2006.

Mme [P] a présenté une requête en divorce le 29 septembre 2014.

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2014, elle s'est vue attribuer la jouissance du logement conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, à charge de régler la taxe d'habitation et les échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier. Une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants de 140 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 420 euros, a été mise à la charge de M. [D].

Le divorce des époux [P] [D] a été prononcé suivant jugement du 5 décembre 2017 signifié le 20 février 2018.

Aux termes de ce jugement, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2014, M. [D] a été condamné à payer à Mme [P] une somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire et la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de [R] et de [F] à la charge de ce dernier a été maintenue.

Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté.

Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2022, Mme [P] a fait assigner M. [D] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre M. [D] et Mme [P] ;

- dit que le compte d'indivision de Mme [P] est le suivant (en euros)

Crédit 0

Débit indemnité d'occupation 6 400

- dit que le compte d'indivision de M. [D] est le suivant (en euros) :

Crédit dépenses de conservation 40 232,51

Débit 0

- dit que l'actif est le suivant (en euros)

Immeuble 47 264,14

Créance envers Mme [P] 6 400

- dit que le passif est le suivant (en euros) :

Dette envers M. [D] 40 232,51

- attribué à Mme [P] les biens suivants (en euros):

Immeuble 315,81

- attribué à M. [D] les biens suivants (en euros) :

Immeuble 46 948,32

- dit que Mme [P] est créancière de 7 766,97 euros et de 9 146,17 euros envers M. [D] ;

- dit que Maître [I] [E] devra remettre au titre de leurs droits dans l'indivision les sommes de 27 228,95 euros à Mme [P] (315,81 euros + 26 913,14 euros) et de 20 035,18 euros à M. [D] (46 948,32 euros - 26 913,14 euros), augmentées des intérêts qu'elles ont pu produire ;

- rejeté les autres demandes ;

- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Par déclaration électronique du 18 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement ainsi qu'il suit :

- le compte d'indivision de [B] [P] est le suivant :

débit : indemnité d'occupation de 6 400 euros

-dit que le compte d'indivision de [U] [D] est le suivant :

crédit : dépense de conservation de 40 232,51 euros

- attribue à [B] [P] 315,81 euros

- attribue à [U] [D] 46 948 euros

- dit que Mme [B] [P] est créancière de 7 766,97 € et de 9 146,17 € envers M. [U] [D]

- rejeté les demandes de M. [U] [D] ayant pour objet : de constater que la valeur locative de l'ancien appartement familial est de 850 euros par mois ; de dire et juger qu'avant paiement de la prestation compensatoire les droits indivis des parties sur reliquat du prix de vente sont les suivants : droits indivis de M. [D] : 40 735,68 euros, droits de Mme [P]: 6 528,46 euros ; de dire et juger que M. [D] à une créance contre Mme [P] de 20 374,77 euros ; de dire et juger que Mme [P] avait une créance, prestation compensatoire inclus, contre M. [D] de 12 882,54 euros ; d'ordonner la compensation des créances entre les parties en prenant en compte le paiement effectué de la prestation la prestation compensatoire et de condamner Mme [B] [P] à verser à M. [U] [D] la somme de 3 475,19 euros en raison de la provision au titre de la prestation compensatoire qui lui a été versée le16/02/2021.

Par ordonnance du 13 janvier 2025, le magistrat du siège de la présente cour en charge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer le Centre de médiations des notaires d'Occitanie, médiateur.

Par ordonnance du 17 mars 2025, ce magistrat a constaté la fin de mission du Centre de médiations des notaires d'Occitanie.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 28 novembre 2024, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer et de réformer le jugement du juge aux affaires familiales de Toulouse du 5 juin 2024 en ce qu'il a jugé que :

- le compte d'indivision de Mme [P] est le suivant : Débit : indemnité d'occupation de 6 400 euros

- dit que le compte d'indivision de M. [D] est le suivant : Crédit : dépense de conservation de 40 232,51 euros

- attribué à Mme [P] 315,81 euros

- attribué à M. [D] 46 948 euros

- dit que Mme [P] est créancière de 7 766,97 euros et de 9 146,17 euros envers M. [D]

- rejeté les demandes de M. [D] ayant pour objet de : constater que la valeur locative de l'ancien appartement familial est de 850 euros par mois; dire et juger qu'avant paiement de la prestation compensatoire les droits indivis des parties sur reliquat du prix de vente sont les suivants : droits indivis de M. [D] : 40 735,68 euros, droits de Mme [P] : 6 528,46 euros; dire et juger que M. [D] a une créance contre Mme [P] de 20 374,77 euros ; de dire et juger que Mme [P] avait une créance, prestation compensatoire inclus, contre M. [D] de 12 882,54 euros ; d'ordonner la compensation des créances entre les parties en prenant en compte le paiement effectué de la prestation compensatoire et de condamner Mme [P] à verser à M. [D] la somme de 3 475,19 euros en raison de la provision au titre de la prestation compensatoire qui lui a été versée le 16/02/2021 ;

Il est demandé à la cour d'appel de :

- juger que M. [D] est créancier de l'indivision post communautaire 19 857,23 euros à titre de créance contre l'indivision post-communautaire ;

- juger Mme [P] débitrice envers l'indivision post-communautaire de la somme de 12 240 euros euros à titre d'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour la période du 20 mars 2018 (date à laquelle le jugement de divorce est devenue définitif) au 22 juillet 2019, date de la vente du bien immobilier ;

- juger que Mme [P] est titulaire d'une créance de 26 913,14 euros à l'encontre M. [D] ;

- juger que M. [D] est titulaire d'une créance de 20 375,28 euros à l'encontre de Mme [P] ;

- ordonner la compensation des créances entre les consorts [P]/[D];

- juger que les droits indivis de M. [D] sur les fonds que détenait pour le compte des parties Maître [E], notaire, étaient de 33 142,82 euros ;

- juger que les droits indivis de Mme [P] sur les fonds que détenait Maître [E], notaire pour le compte des parties, étaient de 14 121,31 euros;

En conséquence et en raison de l'exécution du jugement dont appel,

- condamner Mme [P] à verser à M. [D] la somme de 13 107,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date jugement dont appel ;

- la condamner à verser à M. [D] au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 1 800 euros et la condamner aux entiers dépens d'appel.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 23 décembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [D] à verser une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 2 juin 2026 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les comptes d'indivision

Sur l'indemnité d'occupation :

Le premier juge a considéré que Mme [P] avait occupé privativement le bien immobilier acquis par les époux, et ce à titre gratuit jusqu'au divorce devenu définitif le 20 mars 2018, à titre onéreux ensuite, puis qu'elle l'avait quitté avant qu'il ne soit vendu ; que cependant, si elle déclarait avoir déménagé le 5 juin 2018, elle ne justifiait pas en avoir informé M. [D], de sorte qu'elle avait bénéficié de la jouissance privative du bien jusqu'à sa vente, intervenue le 22 juillet 2019 moyennant le prix de 95 000 euros ; que compte tenu de la valeur du bien immobilier, l'indemnité d'occupation devait être estimée à 400 euros par mois.

Il a ainsi jugé que la somme de 6 400 euros sera portée au débit du compte d'indivision de Mme [P] (400 euros x 16 mois).

M. [D], qui ne conteste pas la période d'occupation privative par Mme [P] du 20 mars 2018, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, au 22 juillet 2019, date de vente du bien immobilier, critique le montant de l'indemnité d'occupation retenu en première instance de 400 euros par mois, se prévalant d'une valeur locative mensuelle de 850 euros au regard de l'étude réalisée sur le site Internet Se Loger et du fait que le bien dispose d'un balcon, d'une cave et d'un emplacement de parking, sur laquelle il y a lieu d'appliquer un abattement de 10 %, soit une valeur locative de 765 euros par mois.

Mme [P], qui conclut à la confirmation, expose que le premier juge a validé la valeur locative calculée sur le pourcentage de 5 % du prix de vente du bien immobilier de 95 000 euros, soit une valeur locative de 4 750 euros par an ou 395,83 euros par mois arrondis à 400 euros. Elle souligne que l'estimation du prix au m² de 13 euros fournie par M. [D] en se référant au site Se Loger ne tient compte ni de l'état de l'appartement ni de celui de l'ensemble immobilier en copropriété et que le prix de vente effectif de 95 000 euros est significatif de ces éléments de dépréciation.

Sur ce :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.

Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors être notamment déterminée au regard de la valeur locative du bien.

En l'espèce, Mme [P] se reconnaît redevable d'une indemnité d'occupation et la période d'occupation privative du 20 mars 2018, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, au 22 juillet 2019, date de vente du bien immobilier, n'est plus discutée en cause d'appel.

Aucune expertise n'a été réalisée. Il ressort des conclusions récapitulatives des parties en première instance et du bordereau de pièces annexé que celles-ci n'ont produit aucun avis de valeur établi par un professionnel de l'immobilier ni ne se sont référées à des données de l'administration fiscale accessibles sur Internet.

M. [D] s'est prévalu en première instance d'une estimation de la valeur locative concernant des appartements sis [Adresse 4] à [Localité 1], dans laquelle était situé le bien immobilier des époux, sur le site Se Loger, dont il se prévaut également en cause d'appel. Cependant, ce prix moyen de 13,70 euros au m² indiqué pour les appartements situés dans ce secteur au regard d'un prix haut de 19,90 euros et d'un prix bas de 10,40 euros, indifféremment pour la vente ou la location, apparaît dépourvu de pertinence en ce que les données utilisées pour l'étude et leur origine ne sont pas précisées et sont donc inconnues. Il est relevé que l'appelant produit une attestation dans laquelle son auteur qualifie d'insalubre la cave dans laquelle l'époux vivait, ce qui conforte les affirmations de l'intimée sur l'état dégradé de l'immeuble.

Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le prix de vente du bien immobilier qui prend en considération l'état réel du bien et de l'ensemble immobilier dans lequel il se situe ainsi que son environnement et qu'il a retenu une valeur locative de 400 euros par mois.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 6 400 euros sera portée au débit du compte d'indivision de Mme [P].

Sur la créance de M. [D] contre l'indivision :

Le premier juge a inscrit au crédit du compte d'indivision de M. [D] une somme de 40 232,51 euros au titre des dépenses de conservation en application de l'article 815-13 du code civil. Il a retenu que M. [D] justifiait avoir réglé au titre des dépenses de conservation depuis la fin de la communauté les sommes de 29 778,51 euros (crédit immobilier), de 5 224 euros (taxe foncière) et de 5 230 euros (charges de copropriété) représentant un montant total de 40 232,51 euros.

M. [D] demande par voie d'infirmation que sa créance envers l'indivision post-communautaire soit fixée à la somme de :

19 857,23 euros ( 9 403,23 euros + 5 224 euros + 5 230 euros).

Il critique le montant de 29 778,51 euros retenu en première instance au titre du remboursement du crédit immobilier, les autres sommes de 5 224 euros (taxe foncière) et de 5 230 euros (charges de copropriété) n'étant pas contestées.

Il expose qu'il a réglé en lieu et place de l'épouse les échéances de remboursement du crédit immobilier du 21 novembre 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 20 mars 2018, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, de sorte qu'il dispose d'une créance contre l'épouse, puis postérieurement au 20 mars 2018 à hauteur de 9 403,23 euros, de sorte qu'il dispose d'une créance de ce montant à l'encontre de l'indivision qui doit seule être inscrite au crédit de son compte d'indivision.

Mme [P] conclut à la confirmation. Elle expose que le juge conciliateur a mis à la charge de l'épouse le paiement des mensualités de crédit sans autre précision et que le règlement par l'époux de ces mensualités pendant la communauté ouvre droit à récompense contre l'indivision post-communautaire.

Sur ce :

Il est relevé qu'en première instance, M. [D] invoquait dans ses conclusions récapitulatives au titre du remboursement du crédit immobilier une créance contre l'indivision de 9 403,23 euros et une créance contre l'épouse de 20 374,77 euros. Il réitère ses demandes de créances en cause d'appel.

Dans la mesure où le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ayant acquis force de chose jugée le 20 mars 2018 dit qu'il prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 21 novembre 2014, c'est à cette date du 21 novembre 2014 que cesse la communauté et que débute l'indivision post-communautaire.

C'est donc à tort que M. [D] soutient que sa créance contre l'indivision ne comprend que les mensualités de remboursement du crédit réglées postérieurement au 20 mars 2018 à hauteur de 9 403,23 euros.

Toutes les échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier contracté par les époux réglées par l'époux à compter du 21 novembre 2014 à hauteur de 29 778,51 euros constituent des dépenses de conservation ouvrant droit à créance pour l'indivisaire qui les a exposées.

Il convient en conséquence de confirmer la créance de 40 232,51 euros à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation inscrite au crédit du compte d'indivision de M. [D], ce dernier étant débouté de sa demande tendant à voir inscrire une créance de 19 857,23 euros.

Sur l'état liquidatif et de partage

Sur la créance de M. [D] :

Les échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier payées par M. [D] du 21 novembre 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 20 mars 2018, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, ont été considérées en première instance comme des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil ouvrant droit à créance contre l'indivision.

M. [D] demande par voie d'infirmation qu'il soit jugé qu'il dispose d'une créance contre l'épouse de 20 374,77 euros au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier au cours de cette période.

Mme [P] conclut au débouté de la demande.

Sur ce :

Mme [P] ne conteste pas le règlement des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier par M. [D] au cours de la période du 21 novembre 2014 au 20 mars 2018 mais s'oppose à la demande de créance entre époux formée par ce dernier au motif qu'il s'agit d'une créance contre l'indivision.

Ainsi que retenu ci-dessus, le jugement de divorce du 5 décembre 2017 passé en force de chose jugée prenant effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 21 novembre 2014, c'est à cette date du 21 novembre 2014 que cesse la communauté et que débute l'indivision post-communautaire.

Dans ces conditions, les échéances de remboursement du crédit immobilier réglées par M. [D] au cours de la période du 21 novembre 2014 au 20 mars 2018 constituent des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil ouvrant droit à créance contre l'indivision.

La créance revendiquée par l'appelant d'un montant de 20 374,77 euros ayant été intégrée dans le calcul de sa créance contre l'indivision au titre des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, il y a lieu de le débouter de sa demande de créance contre Mme [P] ainsi que de sa demande de compensation entre les créances respectives des parties.

Sur la créance de Mme [P] :

Le premier juge a retenu que les créances de Mme [P] s'établissaient comme suit :

- 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire

- 7 766,97 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire pour l'enfant [R]

- 9 146,17 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire pour l'enfant [F]

- 26 913,14 euros au total.

L'appelant dit ne pas contester ces créances et demande qu'il soit jugé que Mme [P] est titulaire d'une créance globale de 26 913,14 euros à son encontre.

L'intimée conclut à la confirmation.

Sur ce :

L'appelant ne contestant pas que Mme [P] est créancière à son encontre à hauteur de 26 913,14 euros au titre de la prestation compensatoire et des arriérés de pension alimentaire pour les deux enfants communs, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les droits des parties :

Le premier juge a dit que Maître [I] [E] devra remettre au titre de leurs droits dans l'indivision les sommes de 27 228,95 euros à Mme [P] (315,81 euros + 26 913,14 euros) et de 20 035,18 euros à M. [D] (46 948,32 euros - 26 913,14 euros), augmentées des intérêts qu'elles ont pu produire.

L'appelant demande qu'il soit jugé que ses droits sur les fonds détenus pour le compte des parties par Maître [E], notaire, sont de 33 142,82 euros et ceux de Mme [P] de 14 121,31 euros ; en conséquence et en raison de l'exécution du jugement dont appel de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 13 107,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date jugement dont appel.

L'intimée conclut à la confirmation.

Sur ce :

Au regard de ce qui précède, les droits des parties s'établissent dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux conformément à ce qui a été jugé en première instance.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé et M. [D] sera débouté de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aucune circonstance particulière ne justifie de remettre en cause la charge des dépens de première instance.

L'appelant, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridique.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.»

En considération de l'équité, il y a lieu de condamner l'appelant, tenu aux dépens d'appel, à payer au conseil de l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [U] [D] à payer au conseil de l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridique.

Le greffier La presidente

H. BEN HAMED Q. LASSERRE

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.