CA Toulouse, 5 août 2026, RG 26/00729
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/730
N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RREY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 5 août 2026 à 10h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 16 H 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[W] [I]
né le 26 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 2 août 2026 à 16h57
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 16 h 19 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l'audience publique du 4 août 2026 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier avons entendu :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
[W] [I]
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
L'audience s'est déroulée en l'absence de [W] [I], non touché par la convocation,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 juin 2026 de M. [W] [I], né 26 octobre 2004 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 13 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 6 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h58, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 aout 2026 à 16h35, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h57, déclarant la requête de la préfecture irrecevable et en conséquence, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 2 aout à 16h57 ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 aout 2026 à 16h19, aux termes duquel elle soutient la recevabilité de sa requête et le bien fondé de la prolongation de la mesure de rétention de M. [W] [I] ;
Les parties convoquées à l'audience du 4 aout 2026 ;
Entendue la plaidoirie de Me OUATTARA, substituant le conseil du préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, qui s'en est rapporté aux termes du mémoire d'appel ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [W] [I], Me [A], qui a transmis la décision du 2 aout 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône plaçant M. [W] [I] sous assignation à résidence à compter de sa libération du centre de rétention, a demandé à ce que l'appel soit déclaré sans objet, et à défaut a renvoyé à l'ensemble des moyens énoncés en première instance, outre l'allocation de 8 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En l'absence de M. [W] [I], non touché par la convocation ;
En l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations écrites ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond
La juridiction d'appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s'étendant aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'appréciation par le premier juge.
Le conseil de M. [W] [I] a porté avant l'audience à la connaissance de la juridiction la notification à l'intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des Bouches-du-Rhône d'un arrêté d'assignation à résidence du 2 aout 2026 notifié le même jour à 16h57, applicable pendant une durée de 45 jours.
En raison de ce placement en assignation à résidence de M. [W] [I] postérieurement à l'audience devant le juge délégué, il convient de constater que l'appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dont elle ne s'est pas désisté, tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est nécessairement devenu sans objet en conséquence du changement de statut de l'étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention (Cf 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). En l'état, il n'y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
Sur les mesures accessoires
Au vu de l'issue du litige à hauteur d'appel, la préfecture des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Les circonstances de l'espèce justifient que la préfecture des Bouches du Rhône soit condamnée à verser la somme de 400 euros à Me [K] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 2 aout 2026 à 16h35,
Au fond, constatons que cet appel est sans objet,
Condamnons la préfecture des Bouches du Rhône aux dépens d'appel,
Condamnons la Préfecture des Bouches du Rhône à verser à la somme de 400 euros à Me [K] [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. [W] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.IZARD M.NORGUET
ORDONNANCE 26/730
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [W] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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