CA Toulouse, 5 août 2026, RG 26/00728
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/729
N° RG 26/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RREX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 août à 11 h 30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 14 heures 41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [R] [N]
né le 07 Juin 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 août 2026 à 14 heures 45,
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 14 heures 52 par courriel, par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 août 2026 à 11 heures 15, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[T] [R] [N]
représenté par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la préfecture du Tarn régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire au greffe le 04 août 2026 à 10 heures 31, transmis au magistrat à 16 heures 59 ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 6 juin 2025 portant interdiction du territoire français pour M. [R] [N] [T] né le 7 juin 1986 à Mostaganem à Alger, de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté de la préfecture du Tarn en date du 29 juillet 2026 notifié le même jour à 9h10 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de l'autorité administrative du 31 juillet 2026 reçue et enregistrée le même jour à 9h57 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation);
M.[R] [N] [T] a relevé appel, reçu au greffe le 3 août 2026 à 14h52 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er août 2026 à 14h41 et notifiée le même jour à 14h45, qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeter la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale au regard du défaut de production des pièces utiles telles que l'absence de convocation devant les autorités consulaires jointes à la requête,
- l'absence de diligences de l'administration et sollicite l'assignation à résidence.
Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et qu'il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'absence du représentant de la préfecture à l'audience bien qu'avisé ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;
Vu l'intéressé qui a eu la parole en dernier et demande de lui donner une chance ;
SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production de pièces utiles et en l'espèce, le défaut de la convocation devant les autorités consulaires jointes à la requête. Il indique que lors de l'audience du 1er août 2026 devant le juge des libertés la détention, le représentant de l'administration a indiqué oralement que l'intéressé était convoqué pour une audition consulaire le 12 août prochain sans que l'examen des pièces jointes à la requête ne permette de trouver cette convocation alors qu'il s'agit d'une pièce utile.
Aucun texte n'indique que la convocation devant les autorités consulaires doit figurer dans le dossier et qu'elle constitue une pièce utile.
Il ressort du dossier de procédure suffisamment d'éléments pour avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé.
En effet, dans le dossier soumis à l'appréciation du juge, figurent de nombreuses pièces administratives telles que : le registre du centre de rétention établie lors de son arrivée et renseigné, l'avis de levée d'écrou du centre pénitentiaire d'[Etablissement 1] et son placement ultérieur au centre de rétention suite à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse assortissant la peine principale de 5 ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la décision de placement au centre de rétention sur la base de l'exécution d'office de la décision portant interdiction du territoire français prise à l'encontre de ce dernier ainsi que la décision du 29 juillet 2026 fixant le pays de renvoi à l'encontre de l'intéressé régulièrement notifiée le même jour à l'intéressé, l'absence d'observations écrites ou orales lorsque celui-ci a été informé de l'intention de l'administration de fixer le pays de renvoi en l'espèce l'Algérie dont il déclare avoir la nationalité et dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il est exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un laissez-passer provenant du consulat d'Algérie à Toulouse pour rentrer en Algérie délivrée le 20 janvier 2015 au bénéfice de l'intéressé résultant d'une précédente procédure pour séjour irrégulier, le jugement correctionnel des 2,3,4,5 et 6 juin 2025 concernant 15 prévenus d'infraction à la législation sur les stupéfiants dont l'intéressé à propos duquel le tribunal a mentionné : « que sa place et son ancrage au sein d'un réseau organisé et la précarité de sa situation administrative sur le sol français justifient sa condamnation à une peine mixte à hauteur de cinq années d'emprisonnement, à une interdiction temporaire du territoire et à la confiscation des sommes et objets saisis, que son absence lors du prononcé de la décision emporte la délivrance d'un mandat d'arrêt conformément aux réquisitions du ministère public », la demande de laissez-passer consulaire réitérée le 31 juillet 2026, la fiche pénale indiquant qu'il était écroué depuis janvier 2026 pour exécuter cette peine de cinq ans, la fiche pénale indiquée un domicile chez Mme [B] [W] à Toulouse, [Adresse 1], qu'il est de nationalité algérienne et qu'il a deux enfants dont les autres éléments du dossier indiquent qu'ils sont scolarisés en Espagne outre d'autres pièces utiles pour permettre d'apprécier la situation de l'intéressé.
D'où il s'ensuit que les pièces utiles nécessaires à l'appréciation de la situation de l'intéressé sont versées au dossier et permettent de contrôler la régularité et la durée de son placement en rétention. La requête sera jugée parfaitement recevable.
Par ailleurs, il convient de relever que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, la fin de non - recevoir sera rejetée.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
L'ordonnance dont appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Le premier juge a considéré à juste titre que ce n'est pas le 31 juillet contrairement à ce que prétend le conseil de l'intéressé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la préfecture pour la première fois mais que l'administration avait saisi le consulat d'Algérie le 20 juin 2026 et que cette diligence a été suivie d'une relance du 31 juillet 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer qui a été au demeurant versée au dossier.
Or, si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits.
Il sera rappelé par ailleurs que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
La cour rappelle également que ne saurait être imputé à la préfecture la computation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances incessantes dès lors que les diligences utiles ont été effectuées comme en l'espèce et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article [Etablissement 2]-4 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en original, que sa domiciliation réelle chez sa compagne figurant sur la fiche pénale n'a pas été vérifiée, que ses enfants sont par ailleurs scolarisés en Espagne et non en France, et quels que soient les mérites de ses garanties de représentation alléguées, l'intéressé a été condamné à une lourde peine pour des faits graves de trafic de produits stupéfiants impliquant une quinzaine de prévenus attestant qu'il est ancré dans un réseau organisé sur le sol français, que la rétention a été décidée sur la base de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcés par le tribunal correctionnel qui au demeurant a été assorti d'un mandat d'arrêt concernant l'intéressé absent lors du prononcé de la décision.
Partant, dans la mesure de l'ordre public est menacé et qu'un risque de fuite ne saurait être écarté, ses garanties de représentation au niveau familial apparaissent insuffisantes et dès lors il ne saurait être fait droit à cette demande.
À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [N] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 1er août 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons la fin de non-recevoir et l'ensemble des demandes de M. [R] [N] [T],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, ainsi qu'à M. [R] [N] [T], à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DELEGUÉE
M. POZZOBON V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/729
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [T] [R] [N],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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