CA Toulouse, 5 août 2026, RG 26/00730
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/731
N° RG 26/00730 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRGG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 août 2026 à 10h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 16H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [J]
né le 14 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 août 2026 à 16h53,
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 16 h 33 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 4 août 14h30, assistée de C. IZARD, greffier avons entendu :
X se disant [Y] [J]
assisté de Me Mathilde DUMAS, substituée par Me MERLATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [D], interprète en langue arabe, assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. X se disant [J] [Y], né le 14 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne le 4 juillet 2026 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 2 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance du 7 juillet 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 9 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er aout 2026, enregistrée au greffe à 7h59, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 aout 2026 à 16h34, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h59, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [Y] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 aout 2026 à 16h33, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce le jugement du Tribunal administratif statuant sur la légalité de la décision d'éloignement,
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 4 aout 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MERLATEAU substituant Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. X se disant [J] [Y] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce d'une copie du jugement rendu le 9 juillet 2026 par le Tribunal administratif ayant rejeté sa contestation de la régularité de la décision d'éloignement. Le retenu affirme qu'en l'absence de production de cette pièce, malgré les mentions portées sur le registre du centre de rétention, il n'est pas possible de s'assurer de la légalité de la décision fondant le placement en rétention administrative.
Cependant, la Cour de cassation juge de manière constante, réaffirmé notamment dans son arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi N°21-23.986) les éléments suivants :
- Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique,
- l'étranger peut contester la légalité d'une décision administrative relative au séjour devant le tribunal administratif,
- l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant un juge judiciaire,
- le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre,
- le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention,
- le juge judiciaire qui porte une appréciation sur la légalité de la décision administrative relative au séjour à l'occasion de la contestation de la décision de placement en rétention commet un excès de pouvoir.
Partant, il n'appartient pas au présent juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision d'éloignement de sorte que la copie du jugement du Tribunal administratif n'est pas une pièce justificative utile.
Il est relevé que le retenu a déféré l'examen de cette décision au tribunal administratif, seul compétent pour en connaitre et, comme il le reconnait, que les mentions afférentes au contentieux administratif et à son résultat figurent bien sur la copie du registre du centre produite, de sorte que cette dernière est actualisée.
Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée et la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel, qui a nécessairement reconnu la recevabilité de la requête de la préfecture puisqu'elle a statué au fond, est confirmée de ce chef, sauf à préciser dans le dispositif cette mention, omise en première instance.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [J] [Y], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture n'énonce aucun élément au soutien de la caractérisation de la menace à l'ordre public représentée par M. X se disant [J] [Y]. Dès lors, la préfecture ne justifie pas sa demande de deuxième prolongation au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
Cependant, sa demande en deuxième prolongation est également fondée sur l'alinéa 3a de l'article précité et s'agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 6 juillet 2026, en transmettant les pièces utiles. Des relances ont été faites le 15 et le 28 juillet 2026.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce, deux auditions consulaires ayant été programmées.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. X se disant [J] [Y] en rétention administrative.
M. X se disant [J] [Y] conteste toute perspective d'éloignement le concernant en raison de l'absence de toute réponse des autorités saisies depuis le 6 juillet dernier.
A ce stade de la procédure de rétention, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ayant repris de manière fluide depuis le début de l'année 2026. Il ne peut être tiré de la seule absence de réponse des autorités saisies à ce jour, la certitude de toute absence de réponse jusqu'au terme du délai prévu.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [J] [Y] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. L'adresse du retenu n'est pas établie de manière certaine. Il est sans ressources licites sur le territoire. Il n'a pas de communauté de vie avec sa compagne et son enfant depuis de nombreuses années en raison de sa détention, de sorte qu'il ne peut être affirmé que depuis 2023, sa participation est essentielle à la vie de la famille.
Le retenu a clairement indiqué vouloir s'établir définitivement en France, en violation des mesures d'éloignement dont il fait l'objet.
Il a été incarcéré au centre de détention de [Etablissement 1] en exécution d'une peine extrêmement lourde de 5 ans d'emprisonnement prononcée en sanction de faits de violences aggravées par 2 circonstances ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours.
Cette condamnation, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 aout 2024, suffit à établir à elle seule par la nature des faits sanctionnés et la gravité de la peine prononcée, la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le sol français.
Ceci est nécessairement à mettre en balance du respect dû à sa vie privée et familiale.
Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête en deuxième prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne recevable,
Pour le surplus, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 aout 2026 à 16h34 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [J] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.IZARD M. NORGUET
ORDONNANCE 26/731
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [Y] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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