CA Toulouse, 5 août 2026, RG 26/00731
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/732
N° RG 26/00731 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRGO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 août à 11 h 30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2026 à 14 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [Y] alias X se disant [G] [Y]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 août 2026 à 14 heures 55,
Vu l'appel formé le 04 août 2026 à 14 heures 20 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 05 août 2026 à 09 heures 45, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[Z] [Y] alias X se disant [G] [Y]
représenté par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [K] représentant la préfecture de la Haute-Garonne ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté portant OQTF concernant M.X se disant [Y] [Z] ou [G] né le 1er janvier 1999 à Conakry (Guinée) en date du 3 janvier 2024, notifié le même jour, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 18 mars 2025,
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 juin 2026 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M.X se disant [Y] [Z] ou [G] né le 1er janvier 1999 à Conakry (Guinée), confirmée par arrêt de cette cour en date du 11 juin 2026,
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juillet 2026 ordonnant seconde prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours de M.X se disant [Y] [Z] ou [G] né le 1er janvier 1999 à Conakry (Guinée),
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 août 2026 notifiée à 14h55 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 4 août 2026 à 14h20,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu l'irrecevabilité de la requête de l'administration en l'absence d'une copie du registre complétée et actualisée dès lors qu'il n'est pas fait mention de la seconde prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé outre l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de réponse des autorités consultaires guinéennes depuis le 26 mai.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu, formulé ses observations et demandé confirmation de l'ordonnance déférée.
L'étranger, régulièrement convoqué, a déclaré : Je veux partir volontairement de france. Je suis en prison depuis deux ans et demi et maintenant au centre depuis deux mois. J'ai des choses à faire dehors, mes diplômes, mon travail. Je souhaite être remis en liberté. Je ne suis pas un danger.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
S'il est exact que les différentes versions des registres versés aux débats ne font pas mention de l'ordonnance ayant autorisé la seconde prolongation de M. [Z] en date du 4 juillet 2026 notifiée à 18h30, la présence dans ce même dossier, à disposition de la défense et dans le respect du contradictoire (page 124 dossier M3 1B), de la copie de ladite ordonnance régulièrement notifiée à l'intéressé permet de s'assurer de son existence et d'exercer le contrôle utile de la mesure de rétention par l'autorité judiciaire.
La requête est recevable, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la troisième prolongation, il incombe à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée et au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
M. [Z] n'est pas documenté et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. L'administration a saisi les autorités consulaires guinéennes via l'UCI aux fins d'identification dès le 26 mai 2026 avec l'ensemble des pièces utiles. L'administration a relancé les 30 juin puis le 31 juillet 2026 les autorités consulaires sans réponse à ce jour précision faite que l'administration n'a aucun pouvoir de coercitition sur les autorités consulaires.
En vertu de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions entrées en vigueur le 29 juillet 2026, comme pertinemment retenu par le premier juge, la durée possible restante de rétention maximale de M. [Z] est de 120 jours puisque celui-ci, eu égard à son profil marqué par une condamnation à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits en particulier de violences aggravées en présence d'un mineur (violences conjugales notamment), condamnation confirmée par arrêt de cette cour le 2 mai 2024, outre un refus de LSC par le juge d'application des peines en raison de son positionnement de dénégation totale, favorisant la récidive, peut entrer dans le périmètre de cet article (menace réelle et grave et condamnation pour un délit puni de cinq ans ou plus d'emprisonnement). Sa dangerosité criminologique est acquise aux termes de l'examen des nombreuses pièces versées par l'administration (audition durant la procédure pénale portant dénégation ou victimisation, série de violences poursuivies dans le temps, menaces de vengeance ou de représailles durant le temps de son audition administrative).
Dans ces conditions, l'identification dans le délai maximum légal restant à ce jour en vigueur n'est pas impossible nonobstant le silence gardé par les autorités consulaires guinéennes quant à présent d'autant que figurent au dossier un acte judiciaire de naissance de l'intéressé du tribunal de Conakry, une carte d'identité consulaire ainsi que la copie de son passeport guinéen en cours de validité, pièces facilitant son identification, partant son éloignement.
Les diligences efficaces et rapides de l'administration sont donc suffisantes, les perspectives d'éloignement réelles.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 août 2026 concernant l'étranger susvisé ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON V. MICK
ORDONNANCE 26/732
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Z] [Y] alias X se disant [G] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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