CA Versailles, 5 août 2026, RG 26/04891
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04891 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAOU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[A] [K]
Me Stéphanie NOIROT
Etablissement CLINIQUE MGEN DE [Localité 1]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [A] [K]
Actuellement hospitalisée à la clinique MGEN de [Localité 1]
non comparante
Représentée par : Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335, avocate choisie, substituée par Me Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
CLINIQUE MGEN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante non représentée
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, ayant émis un avis
à l'audience publique du 05 Août 2026 où nous étions M. Bertrand MAUMONT, Conseiller assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [K], née le 27 mars 1974 à [Localité 2], fait l'objet depuis le 16 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de la clinique MGEN de [Localité 1] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 22 juillet 2026, Monsieur le directeur de la clinique MGEN de Rueil-Malmaison (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 juillet 2026 par le conseil de Mme [A] [K].
Mme [A] [K] et la clinique MGEN de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.
Par courriel du 3 août 2026 du conseil de la patiente, accompagné d'une lettre manuscrite signée par Mme [A] [K], cette dernière a indiqué se désister de son appel.
Le ministère public a visé cette procédure le 4 août 2026, par mention au dossier.
L'audience s'est tenue le 5 août 2026 en audience publique.
A l'audience, Mme [A] [K] et l'établissement de santé n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [A] [K] a demandé à ce qu'il soit pris acte du désistement de sa cliente.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel ayant été interjeté dans les délais, il est recevable.
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, à condition de manifester la volonté claire et non équivoque de la patiente de se désister.
En l'espèce, Mme [A] [K] a adressé à la juridiction, le 3 août 2026, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre signée et écrite de sa main, ainsi rédigée : « Je soussignée, [A] [K], née le 27 mars 1974, souhaite me désister de mon appel suite à mon entretien avec les médecins et mon avocat, Maître S. Noirot venu me voir ce jour ».
Le ministère public a indiqué s'en rapporter, l'appelante s'étant désistée, et le conseil de Mme [A] [K] a réitéré son désistement à l'audience.
En l'absence d'éléments propres à remettre en cause la validité du désistement de l'appel, celui-ci ne peut qu'être constaté, entraînant le dessaisissement de la juridiction, sans qu'il y ait lieu, en conséquence, de statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [A] [K] recevable,
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 05 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Conseiller
Bénédicte NISI Bertrand MAUMONT
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