CA Versailles, 4 août 2026, RG 26/04976
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 299
N° RG 26/04976 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAUM
Du 04 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [Q] [Z] [J]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2026 notifiée par le préfet de la Somme à M. [M] [Q] [Z] [J] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 3 juin 2026 portant placement en rétention de M. [M] [Q] [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 14 h 40 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [M] [Q] [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel le 9 juin 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2026 qui a prolongé la rétention de M. [M] [Q] [Z] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours confirmée par la cour d'appel le 4 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Q] [Z] [J] en date du 31 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 16h 07 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 août 2026 qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [Q] [Z] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [Q] [Z] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 août 2026 ;
Le 3 août 2026 à 16 h 58, M. [M] [Q] [Z] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, la présidente a invité M. [M] [Q] [Z] [J] et son conseil à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel compte tenu du délai imparti.
M. [M] [Q] [Z] [J] a expliqué qu'il pensait que le dimanche n'était pas compris dans le délai pour faire appel.
Sur le fond, il a indiqué justifier d'une adresse à [Localité 5].
Son conseil a indiqué laisser à la cour l'appréciation de la recevabilité de l'appel.
Il a mentionné ne soutenir qu'un seul moyen tenant à l'absence de diligences suffisantes de l'administration. Ainsi, il a relevé que la décision dont appel mentionnait un laisser-passer consulaire susceptible d'être délivré le 3 août 2026 pour un vol du 4 août 2026, tandis qu'au vu de la présente audience tenue le 4 août,
les démarches sont à l'évidence restées vaines.
M. [M] [Q] [Z] [J] a indiqué en dernier lieu qu'il respecterait la décision qui sera rendue et qu'il voudrait préparer son départ.
Le préfet n'a pas comparu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance a été notifiée à M. [M] [Q] [Z] [J] le 2 août 2026 à 14 h 28 et il a interjeté le 3 août 2026 selon courriel reçu au greffe à 16 h 58, soit après l'expiration du délai pour ce faire.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 642 susvisé, le délai n'est prorogé que lorsqu'il expire un dimanche, et non quand il débute un dimanche.
L'appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours irrecevable comme ayant été formé hors délai.
Fait à [Localité 1] le 4 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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