CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00489
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/336
N° RG 26/00489 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSAF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2026 à 12h07 par :
M. [H] [Y]
né le 03 Juillet 1970 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Août 2026 à 17h21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 05 août 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [Y], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 mars 2026 notifié le 10 avril 2026 le Préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [H] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 juillet 2026 notifié le 31 juillet 2026 le Préfet de la Seine-Maritime a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 03 août 2026 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 04 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention en retenant l'insuffisance des garanties de représentation et la menace grave à l'ordre public, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que les conditions de la prolongation de la rétention étaient réunies et l'a autorisée pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 05 août 2026 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il présentait des garanties de représentation et ne constituait pas une menace à l'ordre public et a soutenu également que la requête en prolongation était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de son audition administrative du 17 février 2026.
A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.
Le Préfet de la Seine-Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 05 août 2026 et a communiqué le procès-verbal d'audition du 17 février 2026.
Selon avis du 05 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, Monsieur [Y] ne caractérise pas l'utilité du PV de son audition du 17 février 2026 dans la mesure où il n'allègue d'aucun élément qu'elle aurait contenu et qui n'aurait pas été pris en compte dans l'examen de sa situation. Il doit en outre être constaté qu'il est produit aux débats devant la Cour.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] et l'erreur manifeste d'appréciation,
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l'espèce, Monsieur [Y] ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas davantage d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de surcroît son casier judiciaire montre qu'il a été condamné à sept reprises entre 1990 et 2023 à des peines dont la durée cumulée représente 35 années, dont deux fois par des Cours d'Assises pour des faits extrêmement graves de vols avec armes et violences et enfin que sa dernière condamnation récente de 2023 pour des faits de 2020 montre que son extrême dangerosité persiste puisqu'il a été déclaré coupable en récidive notamment de faits de vol avec violences entraînant des ITT et séquestration .
Il ne justifie enfin d'aucun problème de santé rendant son état incompatible avec son maintien en rétention.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 04 août 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 05 août 2026 à 17 heures 15 minutes
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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