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CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00483


Vérifier : CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00483
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74238d195da062e0b76579

Texte de la décision

5,713 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/332

N° RG 26/00483 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR5N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2026 à 09 heures 18 par Maître [T] [C] pour :

M. [E] [A]

né le 22 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 16 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [E] [A], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 24 juillet 2026 notifié le 27 juillet 2026 le Préfet d'Eure-et-Loir a décidé de l'expulsion de Monsieur [E] [A].

Par arrêté du 29 juillet 2026 notifié le 30 juillet 2026 le Préfet d'Eure-et-Loir a placé Monsieur [A] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 02 août 2026 le Préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 03 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration de son avocat du 04 août 2026 Monsieur [A] a formé appel de cette décision en soutenant, comme devant le premier juge, que le Préfet n'avait pas exercé toute diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA en n'informant pas les autorités algériennes du placement en rétention.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [A] est assisté de son avocat, qui soutient oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

Le Préfet d'Eure-et-Loir n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

Selon avis du 04 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable,

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Ce texte dispose que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte en l'espèce des pièces du dossier de la procédure transmises par le greffe du premier juge, que le préfet a sollicité des autorités algériennes le 28 juillet 2026 « une demande de démarches consulaires », les a informées qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion et que sa levée d'écrou interviendrait le 30 juillet 2026 . Cette lettre ne mentionne nullement son placement en rétention le 30 juillet 2026. Il ne résulte d'aucune autre pièce information du placement en rétention. Cette absence de diligence est toutefois sans effet sur la durée de la rétention puisque le même jour, le 28 juillet 2026, les autorités algériennes ont fixé un rendez-vous consulaire pour le 21 août 2026, soit la période de première période de prolongation de la rétention, rendez-vous confirmé par le Préfet.

L'absence de diligence n'a pas pour effet de retarder la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 03 août 2026,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 05 août 2026 à 14 heures

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [A], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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