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CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00491


Vérifier : CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00491
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742396195da062e0b76667

Texte de la décision

7,648 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/338

N° RG 26/00491 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSAJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2026 à 12h56 par :

M. [U] [D]

né le 27 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Août 2026 à 14h57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En présence de Mme [M] [F], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [U] [D], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de Mme [K] [O], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [U] [D] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français en date du 23 mars 2020 prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes et d'un arrêté fixant le pays de renvoi édicté par le Préfet du Finistère en date du 22 mai 2026, notifié le 04 juin 2026.

Monsieur [U] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 04 juin 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 05 juin 2026, Monsieur [U] [D] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée reçue le 07 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [D].

Par ordonnance rendue le 09 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 10 juin 2026 Monsieur [U] [D] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 11 juin 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Il avait été notamment retenu que

« Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le préfet a sollicité le Consulat d'Algérie, dont l'intéressé s'est déclaré ressortissant de manière constante en cours de procédure, dès le 22 mai 2026, lorsque celui-ci était encore incarcéré et a relancé sa demande le 04 juin 2026 lors du placement en rétention de Monsieur [D], au moyen de plusieurs pièces justificatives. Le jour même les autorités consulaires ont avisé la Préfecture de l'existence d'une procédure d'identification en cours d'instruction concernant Monsieur [Z] [E], alias [U] [D]. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, le processus d'identification étant toujours en cours »

Par ordonnance du 04 juillet 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Il avait souligné que les autorités algériennes avait accusé réception des demandes de l'autorité administrative.

Par requête motivée reçue le 02 août 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [D].

Par ordonnance du 04 août 2026 ce magistrat a dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, constaté que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et l'a autorisée pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 05 août 2026 Monsieur [U] [D] a formé appel de cette décision en soutenant qu'à défaut d'avoir adressé une lettre de relance aux autorités algériennes, le Préfet ne démontrait pas avoir exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

A l'audience, Monsieur [U] [D] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il souligne que le défaut de diligence obère les perspectives d'éloignement.

Le Préfet du Finistère a soutenu qu'il avait agi avec diligence et rappelé qu'il n'avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Le procureur général, suivant avis écrit du 05 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger en peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'autorité administrative exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que les autorités algériennes sont saisies par le Préfet depuis le 22 mai 2026, informées du placement en rétention depuis le 04 juin 2026 et relancées à deux reprises les 30 juin 2026 et 09 juillet 2026. Il ne peut être exigé du Préfet d'autres diligences utiles, les autorités algériennes, étant particulièrement bien informées et parfaitement saisies d'une demande de laissez-passer.

Monsieur [D] ne conteste pas par ailleurs la réunion des conditions d'une troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 août 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé le 05 août 2026 à 17 heures 15 minutes

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [D], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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