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CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00490


Vérifier : CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00490
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742399195da062e0b766ab

Texte de la décision

7,384 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/337

N° RG 26/00490 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSAH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2026 à 12h06 par :

M. [U] [S]

né le 02 Avril 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Août 2026 à 18h11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 05 août 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [U] [S], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de Mme [Z] [C], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 05 octobre 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [U] [S] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 30 juillet 2026 notifié le 30 juillet 2026 le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 03 août 2026 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 04 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le recours à un interprétariat par téléphone pour le placement en rétention était régulier, dit que les conditions de la prolongation de la rétention étaient réunies et l'a autorisée pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration du 05 août 2026 Monsieur [S] a formé appel de cette décision en soutenant que le recours à un interprétariat par téléphone n'était ni fondé, ni régulier. Il a ajouté qu'il avait des problèmes de santé dentaire et mal au genou.

A l'audience, Monsieur [S], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.

Il a conclu à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 05 août 2026.

Selon avis du 05 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable,

En vertu de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

 

Il ressort en l'espèce expressément de la procédure que le 30 juillet 2026 à 10 heures, les policiers informés de la nécessité d'avoir recours à un interprète, ont pris attache avec plusieurs interprètes en langue arabe, que seule la société AFTCOM a répondu favorablement à cette demande et que l'arrêté de placement en rétention, les droits en rétention et le règlement du Centre de Rétention ont été notifiés par Madame [I] le 30 juillet 2026 à 10 h 30, interprète en langue arabe, par téléphone, intervenant pour la société AFTCOM . Monsieur [S] a signé tous les procès-verbaux de notification. Il ressort également des pièces de la procédure que Monsieur [S] a également reçu notification du formulaire de ses droits en langue arabe.

Il en ressort que le recours à l'interprétariat était justifié et régulier. Monsieur [S] ne démontre pas avoir subi un grief en raison de l'absence de mention du numéro d'agrément de la société AFTCOM et a signé les différents procès-verbaux de notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférents, sans avoir remis en question la qualité de la traduction intervenue. 

Le moyen sera donc écarté.

  Selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

En l'espèce, Monsieur [S] ne justifie d'aucun problème de santé rendant son état incompatible avec son maintien en rétention.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 04 août 2026,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 05 août 2026 à 17 heures 15 minutes

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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